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12MA04350

CETATEXT000028908290 J6_L_2014_05_000001204350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA04350, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04350 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012 présentée pour M. A...B..., domicilié..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202317 en date du 16 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Alpes-Maritimes de lui délivrer une titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, interjette régulièrement appel du jugement en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet du département des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. B...indique qu'il vit en France, où il est entré à l'âge de 13 ans, de façon continue depuis le 8 juillet 2005 et qu'il est depuis scolarisé sur le territoire, où il vit au sein de sa famille ; que, toutefois, M. B...avait 20 ans à la date de la décision attaquée et était sans charges de famille ; qu'à l'exception de l'une de ses soeurs, mariée avec un ressortissant français, l'ensemble de la famille est en situation irrégulière ; que s'il soutient qu'il justifiait d'une inscription en classe terminale professionnelle " système électroniques et numériques " pour l'année scolaire 2011-2012, cette circonstance, à la supposer avérée, ne suffirait pas à justifier une admission au séjour ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays d'origine de la famille et où celle-ci a vécu jusqu'en 2005, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ayant pas pour objet d'ouvrir aux étrangers le libre choix de leur pays d'établissement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen tiré de la violation de ces dispositions ; que pour les mêmes raisons, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination :
  4. Considérant qu'à défaut de moyen spécifiquement articulé contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de M.B..., la légalité de ces décisions doit être confirmée ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA043502 FSL 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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