CETATEXT000028908301 J6_L_2014_05_000001302033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/83/CETATEXT000028908301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13MA02033, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02033 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER IBANEZ M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour la commune d'Eyragues, représentée par son maire, par MeC... ; La commune d'Eyragues demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101159 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande d'autorisation de transfert de l'autorisation de stationnement détenue par M.D..., pour l'exercice de l'activité de taxi, et de conclusion d'un contrat de location-gérance avec M.A... ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 décembre 2010 par laquelle le maire d'Eyragues a rejeté la demande d'autorisation de transfert de l'autorisation de stationnement détenue par M.D..., pour l'exercice de l'activité de taxi, et de conclusion d'un contrat de location-gérance avec M. A...; que la commune d'Eyragues relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement comporte les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-2 du code des transports, codifiant les dispositions de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : " Le titulaire de l'autorisation de stationnement (...) a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : 1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995 (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 : " Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l'exploitation d'un taxi par location à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat-cadre approuvé par elle " ;
- Considérant, d'une part, que la décision contestée, qui mentionne que le maire d'Eyragues n'entend " pas donner de suite favorable " à la demande de M.D..., fait grief à celui-ci dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, elle ne se borne pas à délivrer des informations sur la légalité de la présentation d'un successeur mais, sur ce point, porte expressément refus d'autorisation de transfert de l'autorisation de stationnement à M. A...qui aurait été présenté comme successeur par M. D... sur le fondement des prescriptions de l'article L. 3121-2 du code des transports, au motif que M. A...ne figure qu'en dixième position sur la liste d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article 10 du décret du 10 août 1995 ne prévoient pas que le maire doit émettre un avis sur le projet de contrat de location soumis par le titulaire de l'autorisation de stationnement, ce dernier est tenu de déclarer à l'autorité compétente la mise en location du véhicule taxi lorsqu'il a choisi ce mode d'exploitation de l'autorisation de stationnement ; que, par suite, la décision en litige du maire d'Eyragues, en tant qu'elle rejette la demande de conclusion d'un contrat de location-gérance, doit être regardée comme portant refus d'enregistrement de la déclaration de M.D... ; que, dans cette mesure, elle fait également grief à l'intéressé ; que, dans ces conditions, les conclusions de première instance présentée par M.D..., dirigées contre le refus de transfert de son autorisation de stationnement et d'enregistrement de la déclaration de mise en location-gérance de son taxi, étaient recevables ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Eyragues sur ce point ne peut donc être accueillie ; Sur la légalité de la décision du 24 décembre 2010 :
- Considérant que la commune d'Eyragues ne conteste par le motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de ce qu'il est constant que M. D...n'a pas présenté M. A...à l'autorité compétente en qualité de successeur mais à seulement soumis à celle-ci un projet de contrat de location-gérance du fonds de commerce pour une durée d'une année, le maire ne pouvant ainsi légalement se fonder sur les conditions requises pour la présentation d'un successeur, prévues par les dispositions de l'article L. 3121-2 du code des transports ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que la commune sollicite en appel une substitution de motif en soutenant que sa décision est légalement justifiée, au regard des dispositions de l'article 10 du décret du 17 août 1995, dès lors que la mise en location-gérance de la seule autorisation de stationnement est illicite et que, faute de porter sur la location du véhicule taxi, le contrat de location-gérance ne satisfait pas à l'obligation d'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement ; que, toutefois, si le contrat est intitulé " Location gérance portant sur l'autorisation de stationnement n° 1 délivrée par la commune d'Eyragues ", les stipulations de l'article 5 mentionnent explicitement que les éléments du fonds artisanal mis en location-gérance comprennent l'autorisation de stationnement et le véhicule, équipé des attributs réglementaires ; que, par suite, la demande de substitution de motif présentée par la commune d'Eyragues doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Eyragues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 décembre 2010 ; Sur l'amende pour recours abusif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ;
- Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge ; qu'ainsi, les conclusions de M. D...tendant à la condamnation de la commune d'Eyragues ou de son maire à une telle amende doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Eyragues demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eyragues le versement à M. D...de la somme de 2 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Eyragues est rejetée. Article 2 : La commune d'Eyragues versera à M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eyragues et à M. B... D.... '' '' '' '' 2 N° 13MA02033 bb 14-02-01-06-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Taxis. Pouvoirs des maires.