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13MA04240

CETATEXT000028908303 J6_L_2014_05_000001304240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/83/CETATEXT000028908303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 13MA04240, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04240 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la décision n° 360989 du 23 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société anonyme d'économie mixte, SAEM, Septimanie Export, qui vient aux droits de la SAEM Prodexport Languedoc Roussillon, a annulé l'arrêt n° 08MA04137 du 15 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé l'affaire pour statuer sur la requête de l'intéressée tendant à l'annulation du jugement n°s 0604117-0701651 du 1er juillet 2008 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur aoutée que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SAEM Septimanie Export, représentée par M. B...A..., son directeur général, dont le siège social est situé 954 avenue Jean Mermoz à Montpellier

(34000), par la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre, agissant par Me C...et Me D...; La SAEM Septimanie Export demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0604117-0701651 en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; 2°) de lui accorder la restitution demandée à concurrence des sommes de 1 238 394 euros au titre de l'année 2003, de 629 298 euros au titre de l'année 2004 et de 849 144 euros au titre de l'année 2005, assorties des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que les frais irrépétibles qui seront justifiés en temps utile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Sud de France développement, nouvelle dénomination de la SAEM Septimanie Export, qui venait elle-même aux droits de la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; Sur l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; que le 1 de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable à la période au titre de laquelle la restitution de taxe est demandée, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : " a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations " ;
  3. Considérant que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a porté sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont elle demande la restitution et a spontanément acquitté une partie des droits correspondants ; qu'elle ne peut, par suite, obtenir la restitution de ces droits qu'à la condition d'établir que les opérations qu'elle effectuait n'entraient pas dans le champ de la taxe ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a été constituée sous la forme d'une société anonyme d'économie mixte ayant pour objet la promotion économique en France et à l'étranger de la région Languedoc-Roussillon ; qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 une convention avec la région par laquelle elle s'est engagée à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes d'actions, à assister les entreprises régionales et à participer à la promotion des produits régionaux en France et à l'étranger dans le cadre des objectifs poursuivis par la région dans le domaine du développement économique conformément aux dispositions de l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales ; que les stipulations de l'article 4-4 de la même convention prévoyaient que la région accordait à la société des concours financiers pour le financement de ses actions dans le cadre des différents équilibres économiques de la région ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des concours financiers accordés par la région Languedoc-Roussillon à la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon n'était pas fixé globalement en fonction des perspectives générales d'action de la société ; que, pendant la période correspondant aux années 2003 à 2005, la société requérante a, au contraire, facturé à la région des prestations individualisées relatives à la promotion de différentes filières notamment en matière vinicole, agro-alimentaire ou de produits de la mer en mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ; que son budget était alimenté par des concours financiers versés par la région pour des montants correspondant aux sommes facturées et s'alignant au besoin sur celles-ci ; qu'il résulte de ces éléments de fait que chaque action de la société donnait lieu à un versement spécifique et identifiable et que les concours financiers accordés par la région à la société requérante ne pouvaient être regardés comme versés globalement afin de couvrir l'ensemble des coûts de fonctionnement de cette dernière ; que la société requérante ne peut soutenir que la production de données comptables ne répondrait qu'à une obligation posée par l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui impose notamment à un organisme de droit privé bénéficiaire d'une subvention de produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, compte tenu du lien direct existant en l'espèce entre le montant des subventions versées et les avantages que la région pouvait retirer des actions de la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon ; que, dans ces conditions, la SAEM Prodexport doit être regardée comme ayant rendu à la région des prestations de service individualisables ayant bénéficié directement à cette collectivité publique ; que, par suite, la société n'établit pas que les concours financiers alimentant son budget n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini aux articles 256 et 266 du code général des impôts ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale ; que la Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (566/07), que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ;
  7. Considérant qu'il est constant que la SAEM Prodexport Languedoc Roussillon a fait figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures adressées à la région Languedoc-Roussillon ; que si la société requérante entend se référer à la jurisprudence, visée au point 6, de la Cour de justice de l'Union européenne, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait, en tant qu'émetteur de la facture, éliminé en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales pour le Trésor public en se bornant à soutenir que la région Languedoc-Roussillon ne serait pas, du fait de son statut de personne morale de droit public, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'actions d'intérêt général et qu'elle ne pourrait en conséquence déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures, sans justifier, au cas d'espèce, que tel serait le cas ; que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon n'ayant pas adressé à la région Languedoc-Roussillon des factures rectificatives ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration est fondée, pour ce motif également, à refuser à la société requérante la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle demande ; Sur le bénéfice de la doctrine :
  8. Considérant, d'une part, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 3 CA-94 du 8 septembre 1994 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
  9. Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la décision prise le 23 mai 2011 par la direction du contrôle fiscal Sud Pyrénées l'informant de l'abandon des rectifications qui lui avaient été notifiées au titre des années 2006, 2007 et 2008 et portant sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions qui lui ont été versées par la région dès lors que les subventions en cause ont été versées sur le fondement d'une convention signée le 17 janvier 2006, dont il n'est pas établi qu'elle serait rédigée en des termes identiques à celle du 8 octobre 2002 dont il est fait application dans le présent litige ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sud de France développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas en tout état de cause chiffrées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Sud de France développement est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sud de France développement et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 13MA04240 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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