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12DA00524

CETATEXT000028908308 J7_L_2014_05_000001200524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/83/CETATEXT000028908308.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12DA00524, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00524 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian FASKEN MARTINEAU Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour la société Axima Seitha, société anonyme, dont le siège est 1 place des Degrés tour Voltaire à Paris La Défense

(92059), par la SCP Montigny et Doyen ; La société Axima Seitha demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000098 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser une somme de 204 700,28 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, en règlement des frais résultant d'une prolongation des délais d'exécution des travaux lors de la construction d'une salle de spectacle à Amiens ; 2°) à titre principal, de prononcer cette condamnation ; 3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Saintyves Renouard, avocat de la société Axima concept, et Me Pierre Olivier Guilmain, avocat de la communauté d'agglomération Amiens métropole ;
  1. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 19 avril 2006, la société Amiens aménagement, a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Axima Seitha - devenue ultérieurement Axima concept -, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué de la communauté d'agglomération Amiens métropole, l'exécution du lot n° 4 " chauffage - ventilation - climatisation - désenfumage - plomberie-sanitaire - cuisine ", pour un prix global forfaitaire de 1 300 000 euros hors taxes, dans le cadre d'une opération de réalisation d'une salle de spectacle de quatre mille cinq cents places de type " Zénith " implantée sur le territoire de la commune d'Amiens ; que le groupement d'entreprises composé des sociétés Bernard construction et Joseph Paris a obtenu le lot n° 2 " gros oeuvre - charpente métallique " ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement constitué des sociétés Massimiliano Fuksas architecture, mandataire, Betom ingéniérie, Altia et Architecture et technique ; que la réception de l'ensemble des travaux a été prononcée avec réserves au 1er septembre 2008 ; que, le 4 novembre 2008, la société Axima concept a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final pour un montant global, révision de prix comprise, de 1 670 722,33 euros hors taxes, incluant des " travaux supplémentaires occasionnés par l'exécution du marché " à hauteur de 171 063,08 euros hors taxes ; que, par un ordre de service du 9 mars 2009, le décompte général du marché a été notifié à la société Axima concept pour un montant arrêté à 1 502 324,66 euros hors taxes, révision de prix incluse à concurrence de 149 385,06 euros hors taxes, la somme proposée par la société Axima concept au titre de " travaux supplémentaires " étant rejetée ; que la société Axima concept a renvoyé, le 17 avril 2009, au maître d'ouvrage, au maître d'ouvrage délégué et à la maîtrise d'oeuvre, ce décompte général non signé et accompagné d'un mémoire en réclamation, portant sur les travaux supplémentaires, désormais chiffrés à la somme de 171 154,08 euros hors taxes, révision de prix incluse ; que cette réclamation a été rejetée le 22 juillet 2009 par le maître d'ouvrage délégué ; que la société Axima concept relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser la somme de 204 700,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en règlement des frais qu'elle estime résulter de la prolongation des délais d'exécution des travaux correspondant au lot dont elle avait la charge ; que la communauté d'agglomération Amiens métropole conclut au rejet de la requête et présente des conclusions d'appel provoqué tendant à la condamnation du groupement d'entreprises composé des sociétés Bernard construction et Joseph Paris, attributaire du lot n° 2, et du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que la société Amiens aménagement, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, présente, en outre, dans l'intérêt du maître d'ouvrage, des conclusions d'appel provoqué dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi que la société Etic, chargée de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination ; que la société Massimiliano Fuksas architecture, la société Architecture et technique et la société Betom ingéniérie présentent des conclusions d'appel incident sur appel provoqué dirigées contre la société Amiens aménagement ainsi que d'appel provoqué sur appel provoqué dirigées contre la société Bernard construction et Etic, afin que ces sociétés soient condamnées à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; qu'enfin, la société Joseph Paris présente des conclusions d'appel incident sur appel provoqué dirigées contre la communauté d'agglomération Amiens métropole ainsi que d'appel provoqué sur appel provoqué dirigées contre la société Bernard construction afin d'être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur la recevabilité de " l'intervention " de la société d'économie mixte Amiens aménagement tant en première instance qu'en appel :
  2. Considérant que la société d'économie mixte Amiens aménagement, maître d'ouvrage délégué de la communauté d'agglomération Amiens métropole, a reçu communication de la demande présentée devant le tribunal administratif ; que, par suite, son mémoire ne constitue pas une intervention, et ce, alors même qu'elle l'a intitulé ainsi, mais des observations en réponse à cette communication ; que, par suite, la société Axima concept n'est pas fondée à soutenir que " l'intervention " de la société Amiens aménagement devant le tribunal administratif aurait été irrecevable ; que, pour les mêmes raisons, la fin de non-recevoir présentée à l'encontre du mémoire produit par cette société d'économie mixte devant la cour doit être écartée ; Sur les conclusions d'appel principal de la société Axima concept :
  3. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la société Axima concept ne soutient, ni même n'allègue, que le décalage de sept mois dans le démarrage des travaux et le retard de quatre mois pour prononcer la réception seraient imputables à des fautes de la communauté d'agglomération Amiens métropole ;
  5. Considérant, en second lieu, que la société Axima concept se prévaut de frais supplémentaires qu'elle a dû exposer et qui seraient liés tant au décalage de début de chantier qu'au retard en fin de chantier, mentionnés au point 4 ; qu'elle chiffre le montant de ces coûts supplémentaires à la somme de 204 700 euros hors taxes, qui, s'il était confirmé, aurait pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
  6. Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus de chantier établis par le groupement de la maîtrise d'oeuvre et par la société Etic, chargée de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, que la société Axima concept a dû mobiliser des moyens humains et matériels pour permettre, durant la période de décalage de sept mois en début de chantier, sa représentation à cinquante-cinq réunions de chantier ; que compte tenu du coût horaire d'un chargé d'affaires qui s'est régulièrement rendu à ces réunions, de la durée d'une réunion de chantier ainsi que des frais nécessairement exposés pour s'y rendre, la somme susceptible d'être allouée à la société Axima concept de ce chef s'établirait, selon une juste appréciation, à une somme de 20 000 euros ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction que la durée réelle d'intervention de la société Axima a été de quatorze mois au lieu des dix-huit mois contractuellement prévus ; que, dans ces conditions, le coût du maintien sur le site de certains moyens humains et matériels, pendant quatre mois, dans l'attente des opérations de réception doit être regardé comme étant compris dans le prix forfaitaire du lot attribué ; que, par suite, le marché confié à la société Axima concept n'a pas fait l'objet d'un bouleversement de son économie du fait des retards constatés ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société Axima concept tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole doivent être rejetées ; Sur les conclusions des autres parties :
  8. Considérant que, dans la mesure où le présent arrêt n'aggrave pas la situation, d'une part, de la communauté d'agglomération Amiens métropole, ni, d'autre part, de la société Massimiliano Fuksas architecture, de la société Architecture et technique, de la société Betom ingéniérie, de la société Joseph Paris, de la société d'économie mixte Amiens aménagement, les conclusions, d'une part, d'appel provoqué présentées par la communauté d'agglomération, et celles, d'autre part, d'appel incident sur appel provoqué ou d'appel provoqué sur appel provoqué, présentées par les autres sociétés, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Axima concept au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axima concept le versement à la communauté d'agglomération Amiens métropole d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Amiens aménagement, la société Massimiliano Fuksas Architecture, la SARL Architecture et technique et la SAS Betom ingéniérie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Axima concept est rejetée. Article 2 : La société Axima concept versera à la communauté d'agglomération Amiens métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Amiens aménagement, la société Massimiliano Fuksas architecture, la SARL Architecture et technique et la SAS Betom ingéniérie est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axima concept, à la communauté d'agglomération Amiens métropole, à la société Amiens aménagement, à la société Massimiliano Fuksas architecture, à la SARL Architecture et technique, à la SAS Betom ingéniérie, à la SARL Altia, à la société Etic, à la société Bernard construction et la société Joseph Paris. ''''''''N°12DA00524 2 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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