CETATEXT000028908312 J7_L_2014_05_000001300095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/83/CETATEXT000028908312.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13DA00095, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00095 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CGR LEGAL M. Bertrand Baillard M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la société Parc éolien (SOCPE) de Vers Cayeux, dont le siège est Aéroparc Saint-Martin, ZAC de Saint-Martin-du-Touch, 12 rue de Caulet à Toulouse
(31300), par Me Yaël Cambus ; La SOCPE de Vers Cayeux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1003109-1003114-1003117 du 13 novembre 2012 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Le Quesnel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Somme du 17 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Yaël Cambus, avocat de la SOCPE de Vers Cayeux ;
- Considérant que, dans le cadre d'un projet global d'implantation de dix éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Le Quesnel, la SOCPE de Lame de Fer, la SOCPE du Fond de la Demie Lieue et la SOCPE de Vers Cayeux ont chacune présenté une demande de permis de construire ; que la demande de la SOCPE de Vers Cayeux portait sur la construction de trois éoliennes et d'un poste de livraison ; que, par trois arrêtés du 17 mai 2010, le préfet de la Somme a rejeté ces demandes sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la SOCPE de Vers Cayeux relève régulièrement appel du jugement du 13 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif d'Amiens a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la société requérante et, en particulier, à celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SOCPE de Vers Cayeux n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme se rattache à la critique du bien-fondé de la solution retenue et ne peut, par suite, être utilement soulevé au titre de la régularité du jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Somme du 17 mai 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
- Considérant que le projet global d'implantation de dix aérogénérateurs est situé sur le plateau du Santerre, lequel présente un paysage caractérisé par de vastes étendues de cultures à champs ouverts traversées d'axes routiers et autoroutiers dont certains particulièrement fréquentés ainsi que de liaisons ferroviaires et ponctuées de plusieurs éléments hauts comme des silos et des pylônes ; que, si trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de catégorie I et II sont situées au nord et au nord-ouest du site, leur classement ne repose pas sur leur intérêt paysager mais sur la flore et la faune s'y trouvant ; qu'en dépit de leur hauteur, les éoliennes, par leur présence, ne sont pas de nature à altérer ce paysage rural dont l'intérêt est limité ; que, compte tenu de leur nombre et de la distance avec les parcs existants sur le territoire des communes de Vauvillers et de Framerville-Rainecourt, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de nouveaux aérogénérateurs serait, en l'espèce, de nature à provoquer un phénomène de saturation visuelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu de la topographie et de l'importance de la végétation notamment constituée de bois et de peupleraies, les éoliennes seraient visibles depuis le fond des vallées humides qui entourent le plateau ; que, dès lors, elles ne sont pas de nature à porter atteinte à ces paysages ou à l'intérêt de ces lieux ; qu'enfin, si l'église de Caix, classée monument historique, se situe à une distance d'un peu moins de 3 kilomètres du site d'implantation, aucune covisibilité notable n'a été identifiée sur les axes routiers menant à cette commune avec son clocher caractéristique et les aérogénérateurs qui ne seront visibles que du haut de celui-ci et non pas du bourg ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer le permis de construire sur l'unique fondement tiré de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le préfet de la Somme a commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCPE de Vers Cayeux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 17 mai 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Somme procède à un nouvel examen de la demande de permis de construire présentée par la SOCPE de Vers Cayeux dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCPE de Vers Cayeux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Somme du 17 mai 2010 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire présentée par la SOCPE de Vers Cayeux dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SOCPE de Vers Cayeux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCPE de Vers Cayeux, au préfet de la Somme et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. ''''''''N°13DA00095 2 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.