← France

13DA01304

CETATEXT000028908339 J7_L_2014_05_000001301304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/83/CETATEXT000028908339.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13DA01304, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01304 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Bertrand Baillard M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301872 du 11 juillet 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé, par son article 1er, les décisions contenues dans ses arrêtés du 8 juillet 2013 refusant d'accorder à M. A...B...un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, par son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance de M.B... ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur les conclusions du préfet de l'Oise dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le jugement : 1. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ; 2. Considérant que si M. B...a déclaré aux services de police être entré sur le territoire français, le 6 mai 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique délivré par les autorités danoises, il ne l'établit pas par la seule production devant le tribunal administratif de Rouen d'une copie illisible d'un visa ; que, à supposer que M. B...soit effectivement entré régulièrement en France, il ressort des propres déclarations de l'intéressé aux services de police qu'il n'a pas sollicité depuis son arrivée la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il entre dans le cas prévu par le
  3. a)ou, à défaut, par le
  4. b)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'un ou l'autre de ces motifs ; que, dès lors, le préfet a pu légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.B... ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée contenue dans un arrêté du 8 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'intéressé ne présentait pas un risque de fuite au sens des dispositions précitées, et pour en déduire que l'arrêté du même jour prononçant la rétention administrative de l'intéressé était, par voie de conséquence, illégal ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative, à l'encontre de ces deux décisions ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur : 4. Considérant que, par un arrêté du 7 juin 2013 publié au recueil des actes administratifs du 13 juin 2013, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; 6. Considérant que si, selon un procès-verbal signé par l'intéressé, M. B...a été entendu par les services de police le 8 juillet 2013, a pu faire état, au cours de cette audition, en particulier, de son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, et ses conditions d'entrée en France et d'hébergement, il ne ressort pas de ce document ou des autres pièces du dossier qu'il aurait été préalablement informé de la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, toutefois, le requérant avait la possibilité, au cours de cet entretien, de présenter des observations utiles et pertinentes sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à cette situation qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 7. Considérant que M.B..., ressortissant philippin né en 1990, déclare être entré en France au mois de mai 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa et n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B...n'établit pas la réalité et la continuité de l'activité professionnelle dont il se prévaut ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Considérant que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; 10. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Oise se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. B... ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision ordonnant le placement en rétention administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 12. Considérant que M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, l'intéressé présente un risque de fuite ; que, contrairement à ce qui était soutenu devant le tribunal administratif de Rouen, M. B...ne justifie ni d'une activité salariée continue depuis son arrivée en France, ni d'un logement stable, celui-ci ayant déclaré aux services de police être hébergé à titre gratuit à Paris dans un logement avec le propriétaire de celui-ci ; que, dès lors, les dispositions invoquées n'ont pas été méconnues ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions du 8 juillet 2013 refusant à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions du préfet de l'Oise dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué : 14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. B... est partie perdante en première instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B...sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen sont annulés. Article 2 : La demande de M. B...est, dans la même mesure, rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01304 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.