CETATEXT000028908347 J7_L_2014_05_000001301767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/83/CETATEXT000028908347.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06/05/2014, 13DA01767, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01767 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MESTRE M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301307 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.