CETATEXT000028908349 J7_L_2014_05_000001301920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/83/CETATEXT000028908349.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06/05/2014, 13DA01920, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01920 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Mary etD... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301666 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun et d'adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au point 4 de son jugement, au moyen du requérant tiré du défaut d'examen de sa situation particulière ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle n'avait pas nécessairement à préciser le but poursuivi par la mesure, ni à distinguer entre l'atteinte à la vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation au titre de la vie personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 août 2012 sur lequel le préfet a fondé sa décision mentionne que l'état de santé de M. A...ne nécessite pas de prise en charge médicale et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, l'avis médical étant suffisamment motivé, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et notamment des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles d'être prises en compte ;
- Considérant qu'il résulte du point 3 que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas une prise en charge médicale ; que les pièces produites par M. A...ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que la demande de titre de séjour a uniquement été présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 17 février 1980, déclare résider sur le territoire français depuis avril 2011 ; qu'il s'y est maintenu à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 octobre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 mars 2012 ; qu'ainsi qu'il a été dit, son état de santé ne justifie pas son maintien en France, ni davantage l'existence d'une promesse d'embauche ; qu'il ne fait pas état d'attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait plus, selon ses déclarations, de nouvelles de son épouse et de ses deux enfants restés en Mauritanie, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en lui refusant un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte du point 8 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant que ni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ni les certificats médicaux produits par l'intéressé ne justifient que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que les éléments produits par l'intéressé ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait susceptible de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie ; qu'au demeurant, la demande d'asile de M. A...a été rejetée tant par l'Office français de protection des étrangers et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ou d'attendre la réponse à la question posée par le tribunal administratif de Melun, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01920 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.