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13DA01946

CETATEXT000028908351 J7_L_2014_05_000001301946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/83/CETATEXT000028908351.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06/05/2014, 13DA01946, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01946 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B...C...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301903 du 29 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus d'admission exceptionnelle au séjour :

  1. Considérant que, selon les termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  2. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, est entré en France le 10 septembre 2010 à l'âge de trente-trois ans ; qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'ouvrier dans le bâtiment depuis janvier 2012 dans la même entreprise ; qu'aucun autre élément versé au dossier ne permet de vérifier son insertion au sein de la société française ; qu'il ne justifie pas avoir d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français ; que M. A...ne démontre pas non plus en être dépourvu dans son pays d'origine même s'il déclare que sa femme, avec laquelle il est marié religieusement, résiderait au Sénégal ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé l'admission exceptionnelle au séjour, dès lors que sa situation personnelle ne répond pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifie pas d'un motif exceptionnel permettant son admission au séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  4. Considérant que si M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2011, fait valoir qu'il a fui son pays à la suite de violences dont il a été victime et qu'il encourrait le risque d'être arrêté et détenu de façon arbitraire sans aucun moyen de défense en Mauritanie, il n'apporte cependant pas d'éléments probants de nature à tenir pour établi que sa liberté ou son intégrité physique seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01946 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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