CETATEXT000028908671 J2_L_2014_04_000001302756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/86/CETATEXT000028908671.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY02756, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY02756 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HASSID M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303125 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas d'annulation de la décision de refus de titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte, jusqu'à réexamen de sa demande, en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de lui délivrer une assignation à résidence, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ladite décision, en ce qu'elle rejette la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée ; qu'en refusant de lui délivrer un titre en application de ces dispositions, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son état de santé, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; que la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions litigieuses n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre n'a pas été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. B...n'invoque pas de circonstances humanitaires ou de considérations exceptionnelles propres à justifier la délivrance d'un titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de MeA..., représentant M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité albanaise, né en 1947, est entré en France le 30 décembre 2006, avec son épouse et leurs deux enfants ; que, par décision du 27 février 2007 confirmée le 3 mars 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, le 22 mars 2007, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, le 29 décembre 2009, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 juin 2010 ; que, par décision du 24 juin 2010, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Lyon, confirmé par arrêt du 5 janvier 2012 de la Cour de céans ; que, le 29 septembre 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par décisions du 4 mars 2013, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de titre :
- Considérant, en premier lieu, que, pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, qui a visé les dispositions applicables, a exposé l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé et a considéré qu'il ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels permettant une régularisation ; que, par suite, ce refus était suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième, lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il résidait depuis plus de six années en France, avec son épouse et ses enfants, à la date de la décision attaquée, que sa fille, née en 1990, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, qu'il est grand-père d'un enfant né de cette union en janvier 2013 ; qu'il expose également que son fils, né en 1987, souffre de problèmes de santé, notamment d'ordre psychiatrique, qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à ce titre, après que le médecin-inspecteur de la santé publique eut estimé, en avril 2011, que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait avoir accès dans son pays à un traitement approprié ; que, toutefois, M. B...n'établit pas la nécessité de sa présence aux côtés de son fils, âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, alors au demeurant que ce dernier n'était titulaire à la date de la décision attaquée d'aucun titre de séjour en cours de validité ; que, s'il soutient qu'il doit bénéficier d'un traitement médical en France, en raison d'une thrombose veineuse superficielle au niveau de ses membres inférieurs, M.B..., qui n'a déposé aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir que les médicaments anticoagulants qui lui étaient prescrits ne seraient pas disponibles en Albanie ; que, par ailleurs, M. B...ne peut se prévaloir d'un certificat médical du 14 mars 2014, postérieur à la décision litigieuse, faisant état de nouvelles pathologies ; que, s'il soutient ne plus avoir de famille en Albanie, pays qu'il aurait quitté en 1997 pour se rendre en Grèce, puis en France, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors d'une part qu'il y a passé l'essentiel de sa vie et que, d'autre part, son épouse a fait l'objet le même jour d'une décision de refus de titre assortie d'une mesure d'éloignement vers ce pays ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, et alors même qu'il serait bien intégré, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions ni les stipulations précitées ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; que, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la situation de M. B...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ( ...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne produit aucun élément qui établirait qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que la décision fixant le délai de départ volontaire est régulièrement motivée, en droit, par le visa des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, par l'indication " qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, il n'a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, ainsi que son fils, que sa fille a donné naissance à un enfant en janvier 2013, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont disposait l'intéressé, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02756 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.