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13LY02757

CETATEXT000028908673 J2_L_2014_04_000001302757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/86/CETATEXT000028908673.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY02757, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY02757 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HASSID M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303126 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas d'annulation de la décision de refus de titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte, jusqu'à réexamen de sa demande, en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de lui délivrer une assignation à résidence, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ladite décision, en ce qu'elle rejette la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée ; qu'en refusant de lui délivrer un titre en application de ces dispositions, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est fondée à exciper de l'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; que la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions litigieuses n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre n'a pas été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme B...n'invoque pas de circonstances humanitaires ou de considérations exceptionnelles propres à justifier la délivrance d'un titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 6 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de MeA..., représentant Mme B...;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité albanaise, née en 1955, est entrée en France le 30 décembre 2006, avec son mari et leurs deux enfants ; que, par décision du 27 février 2007 confirmée le 3 mars 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, le 22 mars 2007, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, le 29 décembre 2009, elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 juin 2010 ; que, par décision du 24 juin 2010, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que la demande de Mme B...tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Lyon, confirmé par arrêt du 5 janvier 2012 de la Cour de céans ; que, le 29 septembre 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par décisions du 4 mars 2013, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de titre :
  2. Considérant, en premier lieu, que, pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, qui a visé les dispositions applicables, a exposé l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée et a considéré qu'elle ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels permettant une régularisation ; que, par suite, ce refus était suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième, lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle résidait depuis plus de six années en France, avec son mari et ses enfants, à la date de la décision attaquée, que sa fille, née en 1990, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, qu'elle est grand-mère d'un enfant né de cette union en janvier 2013 ; qu'elle expose également que son fils, né en 1987, souffre de problèmes de santé, notamment d'ordre psychiatrique, qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à ce titre, après que le médecin-inspecteur de la santé publique eut estimé, en avril 2011, que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait avoir accès dans son pays à un traitement approprié ; que, toutefois, Mme B...n'établit pas la nécessité de sa présence aux côtés de son fils, âgé de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, alors au demeurant que ce dernier n'était titulaire à la date de la décision attaquée d'aucun titre de séjour en cours de validité ; que, si elle soutient que l'état de santé de son mari, qui est suivi suite à thrombose veineuse superficielle au niveau des membres inférieurs, requerrait sa présence en France, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les médicaments anticoagulants qui lui sont prescrits ne seraient pas disponibles en Albanie ; que, par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d'un certificat médical du 14 mars 2014, postérieur à la décision litigieuse, faisant état de nouvelles pathologies ; que, si elle soutient ne plus avoir de famille en Albanie, pays qu'elle aurait quitté en 1997 pour se rendre en Grèce, puis en France, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors d'une part qu'elle y a passé l'essentiel de sa vie et que, d'autre part, son mari a fait l'objet le même jour d'une décision de refus de titre assortie d'une mesure d'éloignement vers ce pays ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, et alors même qu'elle serait bien intégrée, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions ni les stipulations précitées ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. " ; que, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la situation de Mme B...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  10. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  12. Considérant que la décision fixant le délai de départ volontaire est régulièrement motivée, en droit, par le visa des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, par l'indication " qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, il n'a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  13. Considérant que, si Mme B...fait valoir que son mari et son fils souffrent de problèmes de santé et que sa fille a donné naissance à un enfant en janvier 2013, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont disposait l'intéressée, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de destination :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  16. '' '' '' '' 2 N° 13LY02757 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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