CETATEXT000028908678 J4_L_2014_04_000001201925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/86/CETATEXT000028908678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/04/2014, 12NT01925, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01925 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MARC Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A..., demeurant au..., par Me Blin, avocat au barreau de Lisieux ; M et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100908 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 2011 du conseil municipal de Saint-André-d'Hébertot décidant de procéder à l'aliénation d'une partie du chemin rural n° 57 au profit de Mme B... E...et de Mme C...E..., pour le prix d'un euro symbolique majoré de frais annexes évalués à 2 000 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-d'Hébertot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ; ils soutiennent que : - la délibération contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime qui impliquaient qu'elle soit précédée d'une nouvelle enquête publique, compte tenu de l'annulation, par jugement du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen, de la précédente délibération du 15 mai 2009 ; - l'enquête publique prévue par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière n'a pas été diligentée ; - le dossier d'enquête ne comportait aucune des pièces exigées par l'article R. 141-6 de ce code ; le dépôt du dossier d'enquête en mairie ne leur a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière ; - la commune de Saint-Benoit-d'Hébertot avait, en vertu de l'article 20 de la loi du 4 avril 2000, l'obligation de transmettre la proposition d'acquisition qu'ils lui avaient adressée de façon erronée, à la commune de Saint-André-d'Hébertot, laquelle n'a pu fonder la délibération contestée sur le fait que leur offre n'était pas parvenue dans les délais requis ; - les parcelles 51 et 52 sont louées à M. D... qui ne peut y accéder que par le chemin en cause, lequel ne peut, dès lors, être regardé comme désaffecté ; - en retenant l'aliénation au seul profit des consortsE..., la délibération contestée méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens ; - la cession aux consorts E...pour le prix d'un euro n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne comporte pas de contrepartie ; cette vente ne poursuit que la satisfaction d'intérêts privés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 2012, présentée par Mme C... E...et Mme B...E... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la commune de Saint-André-d'Hébertot, représentée par son maire en exercice, par Me Touchard, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2014, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que, par jugement du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-André-d'Hébertot a décidé de procéder à l'aliénation d'une partie du chemin rural n° 57 au profit de Mme B... E...et de Mme C...E..., pour le prix d'un euro symbolique majoré de frais annexes évalués à 2 000 euros ; que M et Mme A... interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale " ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 de ce code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. /Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales " ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière : " Le dossier d'enquête comprend :
- a)Une notice explicative ;
- b)Un plan de situation ;
- c)S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 141-7 de ce code : " Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics (...) " ; 3. Considérant que, par délibération du 15 mai 2009, prise après enquête publique, le conseil municipal de Saint-André-d'Hébertot a décidé de procéder à l'aliénation d'une portion du chemin rural n° 57 dit de " l'impasse de la Cour Aubry " et de sa vente à M. E..., propriétaire de la parcelle cadastrée ZE6 ; que, par jugement du 4 novembre 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé cette délibération au motif qu'elle n'avait pas été précédée des mises en demeure d'acquérir prescrites par les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; que, par une délibération du 3 décembre 2010, le conseil municipal a décidé du principe de la cession de cette partie du chemin ; que, par la délibération du 4 mars 2011 contestée, il a décidé de sa vente à Mme B... E... et Mme C...E... ; 4. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 13 mars 2009, le maire a prescrit l'ouverture d'une enquête publique en vue de la cession de cette portion du chemin rural ; que cette enquête s'est déroulée du 3 au 17 avril 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 3 décembre 2010 susmentionnée, prise à la suite de l'annulation de la délibération initiale du 15 mai 2009, a été précédée de l'enquête publique prévue par les dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; que le commissaire enquêteur a attesté que le dossier d'enquête comprenait l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière ; qu'il est constant que M et Mme A..., riverains du chemin rural n° 57, ont présenté des observations écrites sur ce projet au cours de l'enquête publique ; que la circonstance, à la supposer établie, que le dépôt du dossier d'enquête en mairie ne leur aurait pas été notifié conformément à ces dispositions n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher la procédure suivie d'irrégularité, dès lors que ceux-ci n'ont pas été privés de la possibilité de faire valoir leurs droits au cours de l'enquête publique, après avoir nécessairement pu prendre connaissance du dépôt du dossier d'enquête à la mairie ; qu'enfin, la circonstance que le dossier d'enquête précise, par erreur, que le propriétaire de la parcelle ZE 6 était M. E... alors que cette parcelle est la propriété de Mme B... E... et de Mme C... E..., qui sont les filles de ce dernier, est sans incidence sur la régularité de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée aurait dû être précédée d'une nouvelle enquête publique en raison, d'une part, de ce que la délibération initiale du 15 mai 2009 a été annulée par le tribunal administratif de Caen et, d'autre part, de ce que cette enquête publique serait entachée d'irrégularité, ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que la délibération du 4 mars 2011 du conseil municipal comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement, notamment les raisons du choix de la commune de céder la portion de chemin considérée à Mme B... E... et Mme C... E... ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle est suffisamment motivée ; 6. Considérant, en troisième lieu, que la portion de ce chemin, constituée en impasse, qui dessert la seule propriété de Mme B... E...et de Mme C... E... et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'est pas entretenue depuis plusieurs années par la commune, a cessé d'être affectée à l'usage du public au sens des dispositions de l'article L. 161-10 précité ; que si M. et Mme A... font valoir que ce chemin est emprunté par un voisin auquel ils louent une partie de leur parcelle ZE n° 51, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de constat du 12 février 2010, qu'il n'existe pas d'accès à cette parcelle depuis le chemin rural n° 57 ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que, par la délibération du 4 mars 2011 contestée, le conseil municipal a décidé la cession à Mme B... E...et Mme C... E...d'une portion du chemin rural n° 57, en se fondant, à titre principal, sur ce que " l'acquisition (...) ne présente aucune utilité pour M. A... puisque la partie concernée est située au-delà de l'entrée de sa propriété " et que l'accord exprimé par M. A... " comporte des réserves " sur les frais annexes mis à la charge des acquéreurs " alors que tel n'est pas le cas de l'acceptation de Mme B... E...et de Mme C... E... " ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil municipal n'a pas écarté son offre d'acquisition au motif qu'il n'avait pas fait connaître son souhait de s'en porter acquéreur dans le délai fixé par les dispositions de l'article L. 161-10 précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette délibération serait entachée d'un vice de forme au motif que son offre d'acquisition du 4 janvier 2009, adressée par erreur à la mairie de Saint-Benoît-d'Hébertot et reçue par la commune de Saint-André-d'Hébertot, le 17 janvier 2011, au-delà du délai requis, aurait dû être transmise, en application de la loi du 12 avril 2000 à la mairie de Saint-André-d'Hébertot est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée et doit donc être écarté ; 8. Considérant, en cinquième lieu, que pour décider de la cession au profit de Mme B... E... et de Mme C... E..., le conseil municipal s'est fondé sur ce que la portion de chemin considérée constituait le seul accès à leur propriété alors qu'il est constant que l'accès à la propriété de M A...s'effectue par une autre portion de ce chemin ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent soutenir que les " consorts E...et les consorts A...ne se trouvent pas dans une situation différente " de sorte que le conseil municipal a " manifestement violé le principe d'égalité entre les citoyens " ; 9. Considérant, en sixième lieu, qu'une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes ; 10. Considérant qu'en cédant la portion du chemin rural n° 57 en litige à Mme B... E...et de Mme C... E...pour un euro symbolique majoré de frais annexes évalués à 2000 euros, la commune de Saint-André-d'Hébertot ne peut regardée, compte tenu de des faibles dimensions de cette portion de chemin, de sa configuration en impasse et de sa localisation, comme ayant cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur ; que, dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la commune ne pouvait procéder, dans les conditions susmentionnées, à la cession litigieuse sans justifier d'un motif d'intérêt général et de contreparties suffisantes ; 11. Considérant, en dernier lieu, que les requérants n'établissent pas que la délibération contestée aurait été prise en vue de la satisfaction d'intérêts privés et serait, de ce fait, entachée d'un détournement de pouvoir ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les dépens : 13. Considérant que M. et Mme A... étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de laisser à leur charge la contribution pour l'aide juridique acquittée par eux au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-André-d'Hébertot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A..., le versement de la somme de 1 500 euros que la commune de Saint-André-d'Hébertot demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M et Mme A... est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Saint-André-d'Hébertot une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune de Saint André d'Hébertot, à Mme C... F... et à Mme B... F.... Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril 2014. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01925 2 1