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12NT02140

CETATEXT000028908680 J4_L_2014_04_000001202140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/86/CETATEXT000028908680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/04/2014, 12NT02140, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02140 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SARL REDLINK Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Le Mière, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100370 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du plan du périmètre syndical de l'association syndicale autorisée du Grand Vey ; 2°) d'annuler le plan du périmètre syndical de l'association syndicale du Grand Vey ; 3°) d'enjoindre à l'association syndicale du Grand Vey de modifier le tracé du périmètre syndical; 4°) de mettre à la charge de l'association syndicale du Grand Vey une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; leur demande d'annulation du plan du périmètre syndical de l'association syndicale autorisée du Grand Vey était recevable ; ce jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - ils ont acquis, en 2005, les parcelles 144 et 145 attenantes à leur propriété ; ils ont sollicité de l'association syndicale du Grand Vey la communication des plans délimitant le périmètre des terrains de l'association ; le plan qui leur a été adressé, établi en 2008, indique qu'une partie de la parcelle 144 est comprise dans ce périmètre ; l'association syndicale ne leur a pas communiqué le plan existant avant cette date ; aucune décision ne leur a été notifiée pour les informer de leur appartenance à cette association syndicale ; ils n'ont pas reçu de convocations aux délibérations de l'association syndicale, ce qui confirme qu'ils n'en font pas partie ; - le périmètre de 2008 ne constitue pas le périmètre d'origine de l'association ; dès lors qu'ils n'étaient pas redevables jusqu'en 2009 de la taxe syndicale, seule une modification du périmètre d'origine a permis d'inclure leur parcelle 144 dans le périmètre de l'association syndicale ; ce nouveau périmètre, qui n'a pas été précédé d'une enquête publique et dont ils n'ont pas été informés, ne leur est donc pas opposable ; - leur parcelle, qui n'a jamais été inondée depuis 1944, n'a pas vocation à être comprise dans ce périmètre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour l'association syndicale du Grand Vey, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que ; - la demande de première instance était irrecevable ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; ce n'est qu'en faisant un nouveau relevé de valeur cadastrale en février 2009 qu'il est apparu que Mme B... avait acquis la parcelle 144, ce dont l'association syndicale n'avait pas été informée ; Mme B... s'est acquittée de la taxe pour 2005 ; Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. et MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Le Mière, avocat de M. et Mme B... ; - et les observations de Me A..., substituant Me Gorand, avocat de l'association syndicale du Grand Vey ;

  1. Considérant que, par jugement du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation du plan du périmètre syndical de l'association syndicale autorisée du Grand Vey ; que M. et Mme B... interjettent appel de ce jugement ;
  2. Considérant que l'association syndicale du Grand Vey, autorisée par arrêté préfectoral du 14 juin 1888, a pour objet, notamment, l'exécution et l'entretien des travaux de défense contre la mer au " Grand Vey " dans le chenal de Carentan et la rivière Douves depuis le village Cartot jusqu'à la RN n° 13 ; que M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation du plan, qui leur a été communiqué par l'association syndicale, du périmètre des terrains de l'association syndicale, dans lequel est comprise la parcelle n° 144 dont ils sont propriétaires depuis 2005 ; que ce plan, daté d'octobre 2008, qui a été établi par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, pour être annexé aux statuts mis en conformité de l'association, ne peut être regardé en lui-même comme constituant une décision administrative ; que, par suite, et alors qu'il est loisible aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de contester les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale autorisée, lesquelles sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre de cette association syndicale ou de demander au conseil syndical que leur parcelle soit distraite du périmètre de l'association syndicale, les conclusions de leur demande dirigées contre ce plan n'étaient pas recevables ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté, comme irrecevable, leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association syndicale autorisée du Grand Vey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B..., le versement de la somme de 1 000 euros que l'association syndicale autorisée du Grand Vey demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M et Mme B... est rejetée. Article 2 : M et Mme B... verseront à l'association syndicale autorisée du Grand Vey, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et à l'association syndicale autorisée du Grand Vey. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  6. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02140 2 1

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