CETATEXT000028908680 J4_L_2014_04_000001202140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/86/CETATEXT000028908680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/04/2014, 12NT02140, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02140 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SARL REDLINK Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Le Mière, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100370 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du plan du périmètre syndical de l'association syndicale autorisée du Grand Vey ; 2°) d'annuler le plan du périmètre syndical de l'association syndicale du Grand Vey ; 3°) d'enjoindre à l'association syndicale du Grand Vey de modifier le tracé du périmètre syndical; 4°) de mettre à la charge de l'association syndicale du Grand Vey une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; leur demande d'annulation du plan du périmètre syndical de l'association syndicale autorisée du Grand Vey était recevable ; ce jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - ils ont acquis, en 2005, les parcelles 144 et 145 attenantes à leur propriété ; ils ont sollicité de l'association syndicale du Grand Vey la communication des plans délimitant le périmètre des terrains de l'association ; le plan qui leur a été adressé, établi en 2008, indique qu'une partie de la parcelle 144 est comprise dans ce périmètre ; l'association syndicale ne leur a pas communiqué le plan existant avant cette date ; aucune décision ne leur a été notifiée pour les informer de leur appartenance à cette association syndicale ; ils n'ont pas reçu de convocations aux délibérations de l'association syndicale, ce qui confirme qu'ils n'en font pas partie ; - le périmètre de 2008 ne constitue pas le périmètre d'origine de l'association ; dès lors qu'ils n'étaient pas redevables jusqu'en 2009 de la taxe syndicale, seule une modification du périmètre d'origine a permis d'inclure leur parcelle 144 dans le périmètre de l'association syndicale ; ce nouveau périmètre, qui n'a pas été précédé d'une enquête publique et dont ils n'ont pas été informés, ne leur est donc pas opposable ; - leur parcelle, qui n'a jamais été inondée depuis 1944, n'a pas vocation à être comprise dans ce périmètre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour l'association syndicale du Grand Vey, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que ; - la demande de première instance était irrecevable ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; ce n'est qu'en faisant un nouveau relevé de valeur cadastrale en février 2009 qu'il est apparu que Mme B... avait acquis la parcelle 144, ce dont l'association syndicale n'avait pas été informée ; Mme B... s'est acquittée de la taxe pour 2005 ; Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. et MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Le Mière, avocat de M. et Mme B... ; - et les observations de Me A..., substituant Me Gorand, avocat de l'association syndicale du Grand Vey ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.