CETATEXT000028910890 J0_L_2014_04_000001201242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/08/CETATEXT000028910890.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/04/2014, 12VE01242, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de VERSAILLES 12VE01242 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI SAMSON Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101061 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Etat et du collège René Descartes de Tremblay-en-France le versement des sommes de 3 997,75 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait du non versement de ses salaires à compter d'avril 2010 jusqu'au 30 août 2010 et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral suite à l'acceptation de sa " démission verbale " par le chef d'établissement du collège René Descartes de Tremblay-en-France ; 2° de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du collège René Descartes de Tremblay-en-France le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la principale du collège René Descartes de Tremblay-en-France a par une lettre en date du 25 mars 2010 pris acte de sa démission présentée verbalement le 15 février 2010 ; il s'est borné à indiquer le 15 février 2010 qu'à la suite de l'incident qu'il a eu avec le chef d'établissement, il ne savait pas s'il poursuivrait ou non sa mission ; - il est ainsi fondé à demander le versement d'une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus si son contrat avait été exécuté à son terme ainsi que la réparation de son préjudice moral ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de M. A... au motif que celui-ci n'établissait ni la réalité ni l'étendue de son préjudice ; - la règle du service fait s'oppose à ce que le requérant soit rétribué pour un travail qu'il n'a pas accompli ; - M. A...ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral alors que la décision de mettre fin à son contrat à pour origine ses absences injustifiées et qu'il n'a jamais manifesté son intention de reprendre ses fonctions ; Vu le mémoire enregistré le 23 février 2014, par lequel M. A...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande par ailleurs, à titre subsidiaire, la somme de 3 684,40 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de prétendre aux indemnités de chômage pendant quatre mois ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A...:
- Considérant que, par un contrat conclu le 20 novembre 2009, M. A...a été recruté à compter du 23 novembre 2009 et jusqu'au 31 août 2010, en qualité d'assistant d'éducation à mi-temps au sein du collège René Descartes de Tremblay-en-France ; que, le 5 février 2010, à la suite d'une altercation avec le proviseur-adjoint de l'établissement, M. A... ne s'est pas présenté à son poste de travail ; que, le 11 février 2010, la principale de l'établissement lui a demandé, par écrit, de donner de ses nouvelles, faute de quoi, passé un délai de quinze jours, son abandon de poste lui serait notifié ; que, le 15 février 2010, M. A...l'aurait informée par téléphone de son intention de démissionner ; que, le 7 mars 2010, en l'absence de nouvelles de l'intéressé, la conseillère principale d'orientation a alors contacté ce dernier par téléphone ; qu'au cours de cet entretien, M. A...lui aurait également fait part de son intention de démissionner de son poste ; qu'il a ensuite adressé par voie postale un arrêt de travail pour la période du 5 au 19 février 2010 ; qu'il ne s'est par la suite jamais représenté à son poste ; que, par une lettre en date du 25 mars 2010, la principale du collège a pris acte de la démission de l'intéressé, présentée verbalement le 15 février 2010 ; que, par une lettre en date du 30 mars suivant, M. A...a contesté avoir présenté sa démission et a indiqué qu'il avait seulement mentionné à la principale qu'il ne souhaitait pas retourner au collège à la suite de l'incident avec le principal-adjoint, de sorte qu'il se trouvait " en pleine réflexion " ; que, par une lettre recommandée en date du 9 décembre 2010, M. A...a saisi la principale d'une demande d'indemnisation de son préjudice matériel d'un montant de 3 997,75 euros et de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estimait avoir subi du fait de son éviction illégale ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par un jugement en date du 2 février 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'en prenant acte d'une démission verbale, la principale du collège avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement, mais a rejeté les demandes indemnitaires de M. A...au motif que celui-ci ne pouvait prétendre au versement de salaires en l'absence de service fait et que le préjudice moral allégué n'était pas établi ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de l'établissement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la démission d'un agent non titulaire doit être expresse et écrite ; que cette formalité est substantielle, à peine de nullité de la démission ; que, par suite, c'est à bon droit que les premier juges ont estimé qu'en prenant acte de la démission verbale de M.A..., la principale du collège René Descartes de Tremblay-en-France avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; Sur la demande d'exonération de responsabilité présentée par l'administration :
- Considérant, toutefois, qu'ainsi que le fait valoir en première instance la principale du collège, M.A..., absent de son poste depuis le 5 février 2010, a, pour justifier son absence entre cette date et le 19 février suivant, produit tardivement un certificat médical qu'il aurait dû transmettre avec diligence au chef d'établissement ; qu'il n'a plus justifié de son absence entre le 19 février et le 25 mars 2010 et n'a même pas cherché à entrer en contact avec le chef d'établissement pour l'informer des raisons de son absence ou de son intention de reprendre le service ; que cette attitude gravement fautive, qui a désorganisé la vie du service pendant un mois et demi, et justifiait un licenciement pour abandon de poste dont l'intéressé avait initialement été mis en garde dès le 11 février 2010, est de nature à exonérer totalement l'administration de la faute qu'elle a commise envers M. A...en prenant acte de sa " démission verbale " ; que dès lors, M. A...ne peut se prévaloir d'aucun droit a indemnité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01242 2 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.