CETATEXT000028910899 J1_L_2014_05_000001203612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/08/CETATEXT000028910899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2014, 12PA03612, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03612 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD ICABINET MBERT & ASSOCIES Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu I, sous le n° 12PA03612, la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour la commune de Villevaudé, représentée par son maire en exercice, par MeA... ; la commune de Villevaudé demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802536 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à M. B...une somme de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2008, ainsi qu'une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 558 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 - le rapport de Mme Sanson, président assesseur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la commune de Villevaudé, et celles de Me Jorion, avocat de M. B...;
- Considérant que les requêtes n° 12PA03612 et 12PA03613 présentées par la commune de Villevaudé tendent à l'annulation partielle et au sursis à exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que, du 16 au 30 septembre 2007, 200 caravanes de gens du voyage se sont installées sur des terres agricoles exploitées par M. B...et situées sur le territoire des communes d'Annet-sur-Marne et de Villevaudé ; que M. B...a adressé aux deux communes concernées, ainsi qu'au préfet et au syndicat mixte intercommunal d'études de programmation et de révision du schéma directeur de Marne-Nord, des demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses récoltes et du coût de remise en état de ses parcelles du fait de la présence de déchets et d'immondices laissés par les occupants sans titre ; qu'il a porté le rejet de ses réclamations devant le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 5 avril 2012, après avoir rejeté sa demande dirigée contre la commune d'Annet-sur-Marne et le syndicat mixte intercommunal, a condamné l'Etat et la commune de Villevaudé à lui verser une indemnité, respectivement, de 38 500 euros et 16 500 euros, assortie des intérêts au taux légal ; que la commune de Villevaudé relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et en demande le sursis à exécution ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...demande, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 55 000 euros ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M.B... :
- Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la commune de Villevaudé le 22 juin 2012 ; que la requête, enregistrée le 20 août 2012, soit avant l'expiration du délai de recours, n'est pas tardive ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la commune s'est acquittée de la contribution pour l'aide juridique ; que, dès lors, la requête est recevable ; que, par suite les fins de non recevoir opposées par M. B...ne peuvent qu'être écartées ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage relève du pouvoir de police municipale du maire et que le soin de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, résultant notamment de grand rassemblement à caractère occasionnel, appartient au représentant de l'Etat ; que le régime de la police d' Etat a été instauré sur le territoire de la commune de Villevaudé par un arrêté interministériel du 7 octobre 2004 ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Villevaudé n'était pas compétent pour mettre fin au trouble à l'ordre public résultant du stationnement de gens du voyage en dehors des aires destinées à cet usage pouvant exister sur le territoire de cette commune ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villevaudé est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour retenir sa responsabilité, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que son maire n'avait pas fait usage des pouvoirs de police qu'il tient du 2° de l'article L. 2212-2 du code précité afin de prévenir et faire cesser l'occupation par les gens du voyage des terres exploitées par M.B... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Melun ;
- Considérant que si M. B...a fait valoir que la commune avait méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui confie au maire " le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (...) ", et celles de l'article 73 du règlement sanitaire départemental qui imposent la suppression par l'autorité municipale des dépôts sauvages d'ordures ou de détritus selon la procédure prévue par le code de la santé publique, il résulte toutefois de l'instruction que des bennes à ordures qui n'ont pas été utilisées par les occupants sans titre ont été implantées à proximité des terrains occupés ; qu'ainsi, la méconnaissance par les services de la commune de Villevaudé des dispositions rappelées ci-dessus n'est pas établie ;
- Considérant que, dès lors qu'elles ne sont pas applicables en cas d'occupation d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 9-1 de la loi susvisée du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, selon lesquelles, dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II de l'article 9 en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles, et prétendre que la commune de Villevaudé aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant que la commune de Villevaudé n'avait pas compétence pour mettre en oeuvre les mesures de police nécessaires au rétablissement de l'ordre public, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, le moyen selon lequel sa prétendue carence sur ce point aurait provoqué au détriment de M. B... une rupture de l'égalité devant les charges publiques de nature à engager la responsabilité sans faute de cette collectivité doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qu'elle oppose à l'action de M.B..., que la commune de Villevaudé est fondée à demander l'annulation du jugement du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamnée à indemniser M. B... du préjudice subi par lui du fait de l'occupation par des gens du voyage de parcelles qu'il exploite sur le territoire de cette commune et le rejet de la demande présentée à son encontre par M. B...devant le tribunal administratif ; Sur l'appel incident de M.B... :
- Considérant que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 38 500 euros, que le ministre de l'intérieur ne conteste pas, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat ; que M. B...n'établit pas que son préjudice serait supérieur à cette somme ; que, par suite, ses conclusions incidentes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 55 000 euros doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement contesté :
- Considérant que, le présent arrêt statuant sur les conclusions de la commune tendant à la réformation du jugement du 5 avril 2012, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B..., sur le fondement de ces dispositions, le versement à la commune de Villevaudé et à la commune d'Annet, d'une somme de 1 500 euros, chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villevaudé, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de frais de même nature exposés par M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12PA02613 de la commune de Villevaudé. Article 2 : L'article 3 du jugement n° 0802536 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 3 : L'article 4 du jugement précité est annulé en tant qu'il condamne la commune de Villevaudé à verser à M. B...une somme de1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun en tant qu'elle est dirigée contre la commune de Villevaudé et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 5 : M. B...versera à la commune de Villevaudé et, à la commune d'Annet-sur-Marne une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 NoS 12PA03612, 12PA03613 49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage.