CETATEXT000028910901 J1_L_2014_05_000001300108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2014, 13PA00108, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00108 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LAMINE Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205085/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 22 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante ghanéenne née en 1975, relève régulièrement appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant que pour refuser à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police, qui a pris sa décision au vu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 6 octobre 2011, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contester cette appréciation, l'intéressée n'a produit, devant les premiers juges, que deux certificats médicaux en date des 6 janvier et 7 novembre 2011 qui ne comportent aucune précision sur sa pathologie ou son traitement ; que si l'intéressée produit en appel un nouveau certificat médical en date 17 décembre 2012 qui précise la nature et le degré d'évolution de sa pathologie, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la nature du traitement dont elle indique avoir besoin, les conséquences pour son état de santé d'un arrêt de ce traitement et l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que Mme B...n'établissant pas qu'elle remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'un de ces articles, le préfet de police n'était pas tenu, en vertu des dispositions précitées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence de saisine de ladite commission doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le 5 août 2009, qu'elle suit des cours de français et est pleinement intégrée en France où elle a constitué le centre de ses intérêts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine ; qu'aucun élément du dossier ne témoigne d'une intégration particulière de l'intéressée en France ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme B...se prévaut, d'une part, de son état de santé ainsi que de considérations générales relatives à la situation sanitaire du Ghana et, d'autre part, de persécutions dont elle ferait l'objet de la part de sa famille ; que, toutefois, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, elle n'établit pas que les conséquences pour sa santé d'un arrêt du traitement dont elle indique avoir besoin seraient d'une exceptionnelle gravité, ni l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas davantage, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2010, qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00108