CETATEXT000028910902 J1_L_2014_05_000001300414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910902.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2014, 13PA00414, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00414 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SELARL GAIA Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Fellous ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100021/5 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 12 novembre 2009 du maire de la commune de Mitry-Mory l'informant de ce qu'il prenait acte de sa démission à compter du 1er septembre 2009 et lui refusant le bénéfice des allocations chômage, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 9 décembre 2012 pour le remboursement des traitements versés pour la période du 17 juin au 30 août 2009, et à la condamnation de la commune de Mitry-Mory, d'une part, à lui payer ses traitements des mois de septembre à novembre 2009 et, d'autre part, à lui verser une indemnité de licenciement et une indemnité en réparation de son préjudice financier ; 2°) d'annuler la décision et le titre de perception susvisés ; 3°) de condamner la commune de Mitry-Mory à lui verser la somme de 3 927,23 euros au titre de ses traitements pour les mois de septembre à novembre 2009, et la somme de 88 587,455 euros en réparation de son préjudice financier ; 4°) d'enjoindre à la commune de Mitry-Mory de lui remettre l'intégralité des documents destinés à l'assurance chômage ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me Fellous, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014: - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Fellous, avocat de M.C..., et de Me B...substituant Me Peru, avocat de la commune de Mitry-Mory ;
- Considérant que M. C...a été nommé agent d'entretien titulaire de la commune de Mitry-Mory, à compter du 1er septembre 2005 ; qu'après plusieurs arrêts de travail, il a demandé à être placé en congé de longue maladie ; que, le 30 avril 2009, le comité médical départemental a émis un avis négatif sur cette demande et s'est prononcé en faveur d'une reprise du travail avec changement de service ; que, par lettre du 3 juin 2009, le maire de la commune de Mitry-Mory a invité M. C...à se rapprocher du directeur des ressources humaines pour déterminer les conditions de sa reprise de fonctions ; que, par lettre du 13 juin 2009, M. C...a sollicité " une démission à l'amiable rapide et sans heurts. " ; que, par lettre du 8 juillet 2009, le maire lui a indiqué qu'il ne pouvait pas donner suite à cette demande de " démission amiable ", l'a informé des conditions dans lesquelles une demande de démission devait être formulée et des conséquences d'une telle démission, et l'a invité, le cas échéant, à reformuler sa demande ; que, par une nouvelle lettre en date du 29 septembre 2009, le maire a demandé à M. C...de reprendre ses fonctions à compter du 15 octobre 2009, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que, par deux courriers en date des 5 octobre et 2 novembre 2009, M. C...a demandé son " solde de tout compte ", le versement de ses traitements pour les mois de septembre et octobre 2009 et " les papiers de départ de la mairie " ; que, par arrêté du 11 novembre 2009, notifié par courrier du 12 novembre 2009 reçu par l'intéressé le 17 novembre 2009, le maire de la commune de Mitry-Mory a pris acte de la démission de M.C..., l'a radié des effectifs à compter du 1er septembre 2009, lui a indiqué qu'il ne pouvait pas bénéficier d'allocations chômage et que dès lors qu'il avait été rémunéré à tort du 17 juin 2009 au 31 août 2009, un titre de recette allait être émis à son encontre pour recouvrer les sommes indûment versées ; que, le 9 décembre 2009, un titre de recettes a été émis à l'encontre de M.C..., pour un montant de 2 020,89 euros ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la lettre 12 novembre 2009 le radiant des cadres pour démission à compter du 1er septembre 2009 et lui refusant le bénéfice de l'allocation chômage, et celle du titre de perception de 2 020,89 euros correspondant à un " remboursement des salaires versés à tort - juin, juillet et août 2009 " , et la condamnation de la commune, d'une part, à lui payer le rappel de ses traitements pour les mois de septembre à novembre 2009, soit 3 937,23 euros, d'autre part, à lui verser la somme de 3 927,23 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 55 121,08 euros au titre de son préjudice financier, et enfin à lui remettre les documents destinés à l'assurance chômage ; que M. C...relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur la fin de non recevoir opposée en appel, tirée de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du titre de recettes du 9 décembre 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " ; que selon l'article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (...) / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recettes du 9 décembre 2009 a été notifié à M. C...au plus tard le 2 janvier 2010, date à laquelle il l'a produit devant le Tribunal administratif de Melun sans, toutefois, en demander l'annulation ; qu'à la date à laquelle il a expressément formulé une demande en ce sens, le 9 mai 2012, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales, le titre était devenu définitif ; que, par ailleurs, un commandement de payer à été émis à l'encontre de M. C...le 1er mars 2010, dont l'intéressé ne conteste pas qu'il n'en a pas demandé l'annulation ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée en appel par la commune de Mitry-Mory, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre le titre de recettes du 9 décembre 2009, doit être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 12 novembre 2009 en tant qu'elle porte radiation des cadres :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 12 novembre 2009, le maire de la commune de Mitry-Mory a notifié à M. C...un arrêté en date du 11 novembre 2009 portant radiation des effectifs à compter du 1er septembre 2009 ; qu'il est constant que cette lettre a été reçue par l'intéressé le 17 novembre 2009 ; que celui-ci, en demandant son annulation, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2009 ; que, toutefois, à la date de sa demande, cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, était devenu définitif ; que cette demande était, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant au paiement des traitements des mois de septembre à novembre 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisée : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (...) 2° De la démission régulièrement acceptée (...) " ; que selon l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale susvisée : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la démission de M.C..., qui résulte de sa demande écrite du 13 juin 2009, confirmée le 5 octobre 2009, marquant sa volonté non équivoque de démissionner, aurait été obtenue sous l'emprise de la contrainte ; que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue sérieusement, que son état de santé l'aurait placé dans l'incapacité d'apprécier la portée de sa démission ; qu'ainsi cette démission ne saurait être regardée comme entachée d'un vice du consentement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune de Mitry-Mory n'avait commis aucune faute en acceptant, le 11 novembre 2009, la démission de M. C...et en le radiant des cadres ;
- Considérant par ailleurs que si, ainsi que l'a jugé le tribunal, cette radiation ne pouvait pas intervenir avant le 5 octobre 2009, date à laquelle M. C...a confirmé sa volonté de démissionner, et que l'arrêté du 11 novembre 2009 est, à ce titre, entaché d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la commune, il résulte de l'instruction que M. C...était absent de son poste de travail pendant la période du 1er septembre au 5 octobre 2009 et qu'il n'a justifié cette absence ni devant l'administration, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander le versement de son traitement pour la période considérée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de l'administration d'accorder à M. C... une allocation pour perte d'emploi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (...) " ; que l'article L. 5422-1 du même code dispose que : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. " ; que, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la démission de M. C...aurait été motivée par des raisons autres que les convenances personnelles de l'intéressé au regard de son appréciation de ses conditions de travail ; que, dès lors, le maire de la commune de Mitry-Mory a pu légalement considérer que M. C...ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et, par suite, prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité en réparation du préjudice financier subi :
- Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun, tendant au versement d'une indemnité de licenciement et à la réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi, n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable ayant ainsi pu faire naître, à la date du jugement, une décision de nature à lier le contentieux dans les conditions prescrites par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la commune de Mitry-Mory a opposé devant le tribunal, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme irrecevables, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer à cet égard son état de santé ; qu'en tout état de cause, en l'absence d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Mitry-Mory, M.C..., qui n'a pas été licencié, n'est fondé à demander ni la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa démission, ni le versement d'une indemnité de licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mitry-Mory, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au conseil de M. C...au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que la commune de Mitry-Mory demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mitry-Mory présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA00414 36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.