← France

13PA01557

CETATEXT000028910908 J1_L_2014_05_000001301557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910908.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/05/2014, 13PA01557, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 CAA de PARIS 13PA01557 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 mai 2013, présentés pour Centre national de la recherche scientifique, dont le siège est 3 rue Michel-Ange à Paris Cédex 16

(75794), par la SCP Meier-Bourdeau Lecuyer ; Le Centre national de la recherche scientifique demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114840/5-2 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 mai 2011 rejetant la demande de prolongation d'activité présentée par Mme B...A..., et sa décision du 18 mai 2011 prononçant sa radiation des cadres ; 2°) de rejeter la demande de MmeA... ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des établissements publics scientifiques et technologiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de Mme Sanson, président assesseur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, et les observations de Me Bourdeau avocat du Centre national de la recherche scientifique ;
  1. Considérant que MmeA..., ingénieur d'études de 1ère classe du Centre national de la recherche scientifique, a demandé à être maintenue en activité postérieurement au 14 décembre 2011, date à laquelle elle atteignait la limite d'âge de son corps ; que, par deux décisions des 30 mai et 15 décembre 2011, le président de l'établissement a, respectivement, rejeté sa demande et prononcé sa radiation des cadres à compter du 15 décembre 2011 ; que, saisi par MmeA..., le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions par un jugement du 21 février 2013 dont le Centre national de la recherche scientifique relève régulièrement appel ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres./ Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " ;
  3. Considérant que la décision portant refus de maintien en activité de Mme A...énonce que : " quelles que soient vos qualités d'ingénieur d'études, les éléments portés à ma connaissance ne me conduisent pas à considérer qu'une prolongation d'activité dans l'intérêt du service s'impose " ; que le Centre national de la recherche scientifique fait valoir qu'eu égard aux contraintes budgétaires pesant sur l'établissement, il est amené à refuser le maintien en activité de ses agents atteints par la limite d'âge dans la mesure où un tel maintien fait obstacle au recrutement de jeunes chercheurs ou, à tout le moins, retarde celui-ci ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des avis émis par le directeur de l'unité mixte de recherche 72-18, créée en 2010, et du directeur du laboratoire Architectures, Urbanismes, Sociétés de cette unité, auprès duquel Mme A... était affectée, que l'intéressée participait, à la date des décisions contestées, à de nombreux projets collectifs programmés sur quatre ans qui ne pouvaient être correctement menés à bien sans le recours à ses compétences et à ses connaissances, notamment linguistiques ; qu'en outre, Mme A...restait le seul ingénieur d'études du laboratoire par suite du départ en retraite de trois autres ingénieurs ; que le Centre national de la recherche scientifique, qui ne conteste ni les compétences professionnelles de Mme A..., ni le préjudice que l'arrêt de son activité porterait à son unité de rattachement, se borne à rappeler son objectif général de recrutement de jeunes chercheurs sans évoquer aucune considération propre aux travaux de recherche dont la réalisation pourrait être affectée par le départ de l'intéressée de nature à justifier qu'il soit mis fin à la collaboration de cet agent ; qu'ainsi, il ne démontre pas de manière circonstanciée et vérifiable que le prolongation d'activité de Mme A...aurait été contraire à l'intérêt du laboratoire ou de l'institut auquel elle appartenait ; qu'il a ainsi, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre national de la recherche scientifique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 30 mai et 15 décembre 2011 portant refus de prolongation d'activité et radiation des cadres prises à l'encontre de MmeA... ;
  5. Considérant que l'annulation, par le jugement du tribunal administratif du 21 février 2013, de la radiation des cadres et du refus de maintien en activité de MmeA..., confirmée par le présent arrêt, implique nécessairement la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions et la reconstitution de sa carrière ; que le Centre national de la recherche scientifique soutient sans être contredit avoir réintégré Mme A...dans son emploi par une décision, non produite, du 7 mai 2013 ; qu'en revanche il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait reconstitué sa carrière ; que, dès lors, Mme A...est recevable et fondée à demander, par la voie de l'appel incident, le prononcé d'une injonction en ce sens ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'établissement d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique le versement à Mme A...de la somme de 1 674,40 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du Centre national de la recherche scientifique est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au Centre national de la recherche scientifique de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à Mme A...une somme de 1 674,40 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA01557 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.