CETATEXT000028910910 J1_L_2014_05_000001301568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910910.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2014, 13PA01568, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01568 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SARRAZIN Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juin 2013, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me Sarrazin ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214917/5-3 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures d'exécution du jugement n° 0912262 du 5 octobre 2011 annulant la décision du maire de Paris prononçant son licenciement ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 49 408,78 euros majorée des intérêts de retard capitalisés à compter du 2 août 2010 ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui verser ces sommes dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il repose sur des faits inexacts ; - il a été contraint de renoncer à sa réintégration du fait que la Ville de Paris ne lui a pas proposé d'emploi équivalent à celui qu'il détenait avant son éviction ; - la prise en compte de l'indemnité de licenciement était nécessairement contenue dans le litige relatif à l'exécution du jugement du 5 octobre 2011 ; - les premiers juges ont méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour la Ville de Paris par Me Foussard, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal, qui a adhéré à l'approche globale qu'elle a présentée sur le calcul de l'indemnité d'éviction, a suffisamment motivé son jugement ; - M. C...ayant renoncé à réintégrer un emploi de la Ville de Paris moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle, sa période d'éviction doit être regardée comme ayant pris fin le 26 juin 2012 ; - il lui appartenait de transmettre les éléments justificatifs de son préjudice financier pour toute la période d'éviction ; - la question de savoir si l'indemnité de licenciement perçue par M. C...était assimilable ou non à une somme déductible pour le calcul du préjudice financier de cet agent soulevait un litige distinct de celui portant sur l'exécution du jugement du 5 octobre 2011 ; - l'indemnité de licenciement doit être regardée comme une somme déductible des sommes dues à un agent public au titre du préjudice financier qu'il a subi au cours de sa période d'éviction illégale ; - en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur de droit ou de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée reprochée au jugement attaqué est inopérant dès lors que M. C... a refusé de faire connaître le montant des revenus de gérance perçus par lui entre le mois d'août 2011 et le mois de juin 2012 ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 9 avril 2014, présenté pour M. C...par Me Sarrazin, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de Mme Sanson, président assesseur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de Me D..., substituant Me Sarrazin, avocat de M. C..., et celles de MeA..., substituant Me Foussard, avocat de la Ville de Paris ;
- Considérant que M. C...a été recruté le 13 mars 2002 par la Ville de Paris en qualité de chef de projet internet par un contrat de trois ans, renouvelé pour le même période puis par un contrat à durée indéterminée ; que, par une décision du 2 février 2009, le maire de Paris a prononcé son licenciement pour suppression de poste à compter du 1er juillet suivant ; que, par un jugement du 5 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce licenciement, enjoint à la Ville de Paris de réintégrer M. C...et de reconstituer sa carrière, et condamné la collectivité à verser à l'intéressé une indemnité en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale ; que M. C...a saisi à nouveau le tribunal afin d'obtenir l'exécution de ce jugement par l'administration ; qu'après l'adoption d'une ordonnance d'ouverture d'une procédure juridictionnelle, le tribunal administratif, par le jugement attaqué du 20 février 2013, a rejeté la demande de l'intéressé ; que M. C...relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant que M. C...a demandé l'exécution de l'article 3 du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif a condamné la Ville de Paris à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice financier et l'a renvoyé devant l'administration pour qu'elle procède à sa liquidation dans les conditions fixées par les motifs du jugement ; qu'il a ainsi jugé que M. C...avait droit " à compter de son éviction illégale soit le 1er juillet 2009 à une indemnité correspondant à la différence entre d'une part, l'équivalent des salaires nets de cotisations sociales calculé sur la base de l'indice nouveau majoré prévu à son contrat ainsi que les indemnités qui en constituent l'accessoire ou dont le versement est attaché à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit sans appréciation de la manière de servir, et d'autre part les sommes qu'il a effectivement perçues pendant la période d'éviction illégale au titre des allocations pour perte d'emploi ainsi qu'au titre des rémunérations provenant des activités qu'il a exercées au cours de ladite période ; que s'agissant des bases de calcul du traitement net, il y a donc lieu de retenir l'indice nouveau majoré de 1058 pour effectuer la liquidation de l'indemnité due au requérant qui ne peut prétendre à la prise en compte d'une progression indiciaire, laquelle indemnité doit être calculée en prenant pour référence les valeurs du point applicables au cours de la période d'éviction ; que s'agissant des sommes effectivement perçues pendant la période d'éviction illégale, il y a lieu de déduire des revenus ainsi calculés le montant des indemnités de chômage perçues chaque mois ; que si M. C...est gérant d'une société qu'il a créée le 18 novembre 2009, il produit des attestations de l'expert comptable selon lesquelles il n'a perçu aucune rémunération de gérance jusqu'au 7 mars 2011 " ;
- Considérant qu'en jugeant que M. C...n'avait pas communiqué à l'administration tous les éléments nécessaires au calcul de son indemnité, empêchant par là-même la Ville de Paris d'exécuter le jugement du 5 octobre 2011, le tribunal administratif, contrairement à ce que soutient le requérant, n'en a pas tiré la conclusion qu'il n'avait droit à aucune indemnité mais seulement que l'administration se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ; que, par ailleurs, les premiers juges, qui ont écarté le moyen tiré de ce que le préjudice du requérant devait s'apprécier selon deux périodes distinctes, ont suffisamment motivé leur décision ;
- Considérant qu'en jugeant que la Ville de Paris n'était pas en mesure de liquider l'indemnité due à M.C..., par suite de la carence du requérant à fournir le montant des revenus perçus entre le mois d'août 2011 et le mois de juin 2012, alors même qu'elle ne contestait pas l'existence d'un préjudice dans son principe, le tribunal n'a pas fondé sa décision sur des faits inexacts ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les propositions de postes faites par la Ville de Paris ayant été rejetées par l'intéressé, un protocole transactionnel a été conclu par lequel M. C...renonçait à sa réintégration et par lequel les parties, d'un commun accord, fixaient au 28 juin 2012 le terme de la période d'éviction ; que, par suite, l'indemnité due à M. C...devait être calculée sur la période courant du 1er juillet 2009, date de son licenciement, au 28 juin 2012, date à laquelle le lien contractuel a cessé ; qu'il ne ressort pas des termes du jugement dont l'exécution est demandée, ni d'aucune disposition, que les sommes dues à l'intéressé devraient être calculées selon des périodes fractionnées, quand bien même le préjudice allégué serait continu ; que la Ville de Paris était fondée à demander à M. C... la communication des rémunérations perçues par lui en qualité de gérant de société à compter du 1er août 2011 pour les déduire des sommes qui lui étaient dues au titre de la perte de gain durant la période d'éviction ;
- Considérant que l'indemnité de licenciement constitue une rémunération compensant la perte de gain et vient à ce titre en déduction des sommes dues à un agent irrégulièrement évincé du service ; qu'ainsi, alors même que cet élément, qui n'avait pas été évoqué par les parties, n'a pas été mentionné par le jugement du 5 octobre 2011, le litige portant sur l'indemnité de licenciement n'est pas distinct de celui qui a été soulevé devant le tribunal administratif ; qu'il appartenait dès lors à la Ville de Paris de tirer toutes les conséquences de ce jugement en déduisant les sommes perçues par l'intéressé à titre de compensation de la perte de revenu, dont l'indemnité de licenciement fait partie ; que la circonstance que le tribunal administratif a indiqué dans son jugement du 5 octobre 2011 les modalités selon lesquelles devait être calculée l'indemnité d'éviction compte tenu des éléments en sa possession, et, ne s'étant pas estimé en mesure d'en déterminer le montant, a renvoyé M. C...devant l'administration pour qu'elle procède à sa liquidation ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la déduction, dans le calcul de cette indemnité, de l'indemnité de licenciement perçue par M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la complète exécution du jugement du 5 octobre 2011 et à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une majoration de l'indemnité qu'il a perçue en exécution du jugement précité du 11 octobre 2011 ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article R. 761-1 du même code font également obstacle à la mise à la charge de la Ville de Paris de la somme acquittée par M. C...au titre de la contribution pour l'aide juridique qu'elles prévoient ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que demande la Ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 15 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - Mme Sanson, président assesseur, - Mme Vrignon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 mai
- Le rapporteur, M. SANSONLe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01568 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.