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13PA02881

CETATEXT000028910914 J1_L_2014_05_000001302881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910914.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2014, 13PA02881, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02881 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DECROIX-DELONDRE Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301756/3-1 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 15 janvier 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourrait être reconduit; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1967, entré en France le 14 février 2000, a demandé la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 janvier 2013, le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement en date du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  3. Considérant que le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B...ne justifiait pas de sa présence en France notamment pour les années 2002, 2003, 2007, 2010 et 2011 ; que, si les pièces présentées par M. B...sont principalement de nature médicale, elles témoignent, par leur nombre, leur cohérence et leurs dates qui portent sur différentes périodes de l'année, de la présence en France de l'intéressé ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, M. B... a établi résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son adoption n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2013 implique nécessairement un réexamen, après consultation de la commission du titre de séjour, de la situation de M.B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 15 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder après avis de la commission du titre de séjour au réexamen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA02881 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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