CETATEXT000028910920 J1_L_2014_05_000001303951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2014, 13PA03951, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03951 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SAINT MARC Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Saint Marc ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305249/6-3 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 mars 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable de la fin de l'année 2013 à la fin de l'année 2014 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré enregistrée le 25 avril 2014 présentée pour MmeB..., par Me Saint Marc ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de Mme Sanson, président assesseur, - et les observations de Me Saint Marc, avocat de Mme B... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne née en 1979, entrée en France le 6 septembre 2004, a été munie d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, renouvelée jusqu'au 25 janvier 2012 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement en date du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 19 mars 2013 par le préfet de police à sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " de vérifier le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a obtenu le 10 octobre 2007 une licence de langues avec la mention " assez bien " délivrée par l'université Paris VIII puis, le 4 février 2010, une maîtrise de lettres et langues, mention " littérature ", spécialité " littérature française ", délivrée par la même université, avec la mention " assez bien " ; qu'elle a validé les enseignements du master 2 mais n'a pas obtenu le diplôme faute d'avoir rédigé un mémoire de recherche ; qu'elle établit, par la production d'une attestation de son directeur de recherche, avoir obtenu une dérogation pour achever son mémoire en raison des difficultés matérielles rencontrées auprès des artistes géorgiens qui devaient lui fournir la documentation nécessaire ; qu'il résulte par ailleurs des certificats médicaux produits qu'elle n'a pu mener à bien son travail par suite d'un état dépressif au cours des mois de janvier à avril 2012 ; qu'en octobre 2012 elle s'est inscrite à la préparation au diplôme universitaire de " Didactique du français langue étrangère " assurée par l'université Sorbonne Nouvelle, d'une durée de dix-huit mois ; que, si cette formation peut être regardée comme constituant un nouveau cursus, elle n'a pas pour objet d'enseigner le français, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, mais de préparer les étudiants à l'enseignement du français à l'usage d'élèves étrangers ; que cette formation doit ainsi être regardée comme le prolongement des études menées en France par Mme B...qui soutient sans être contredite qu'elle est nécessaire à la réalisation de son projet d'enseigner le français dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'en déduisant de son échec au mastère 2 de littérature comparée et de la préparation au diplôme précité que l'intéressée ne justifiait pas du sérieux de ses études, et en refusant pour ce motif le renouvellement du titre de séjour de MmeB..., le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 mars 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 19 mars 2013, implique nécessairement la délivrance à Mme B...d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 septembre 2013 et l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 mars 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme B...une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA03951 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.