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11LY24739

CETATEXT000028910923 J2_L_2014_03_000001124739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910923.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 18/03/2014, 11LY24739, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 CAA de LYON 11LY24739 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT AHMED M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. M'hamedD..., domicilié ... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102906 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation, le cas échéant après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, en toute hypothèse, de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions ont été prises par une autorité incompétente, les arrêtés visés ne prévoyant aucune délégation de signature à M.C..., sauf en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pinault, qui ne sont en l'espèce pas justifiés ; que, dès lors qu'il séjournait en France depuis plus de dix années, le préfet devait consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur de droit en se sentant lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont les motifs ont été repris par le préfet, est entaché d'erreur de fait, son employeur potentiel ayant bien remis l'ensemble des éléments qui lui étaient demandés ; que la décision est insuffisamment motivée sur ce point ; qu'il n'a pas été tenu compte de la spécificité de son emploi ; que le refus opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur d'appréciation ; que le préfet de Vaucluse a commis une erreur de droit en s'estimant en compétence liée au motif que le métier de coiffeur ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, alors que ce critère n'est pas applicable s'agissant d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie de conditions humanitaires et exceptionnelles permettant la délivrance d'un titre sur le fondement desdites dispositions ; que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas de dix années de présence en France ; que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation différente de la décision de refus de séjour est incompatible avec la directive du 16 décembre 2008 ; qu'elle méconnaît l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'est senti en compétence liée pour prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2012, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions ne sont entachées d'aucune illégalité externe ; que le requérant ne justifie pas de dix années de séjour en France ; que la plupart des documents qu'il a produits ne le concernent pas ; que l'intéressé résidait en Espagne en 2005 ; qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel qui pourrait lui ouvrir droit au séjour ; qu'il n'a pas entaché sa décision de refus de titre salarié, relative à la demande présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit ; que le refus de titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu les lettres, en date des 6 janvier et 4 février 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office un moyen ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour M.D..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'étaient seules applicables les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que l'autorité administrative ne disposant pas du même pouvoir d'appréciation, il ne peut être procédé à une substitution de base légale : Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, né en 1974, a sollicité le 9 juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale, demande qu'il a ensuite complétée par la production d'une promesse d'embauche, en vue de se voir délivrer un titre salarié ; que, par décisions du 19 août 2011, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que, par arrêté du préfet de Vaucluse du 16 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Pinault, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d'un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs aux étrangers ; qu'en vertu de l'article 2 du même arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B...Pinault cette délégation de signature est exercée, entre autres, par M. A...C..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse et signataire de la décision attaquée ; que M. D...n'établit pas que Mme Pinault n'était pas absente ou empêchée lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne le titre de séjour mention " vie privée et familiale " :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que M. D... soutient que le préfet de Vaucluse devait consulter la commission du titre de séjour avant de répondre à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, le 19 août 2011 ; que, toutefois, si l'intéressé soutient résider en France depuis le 15 juin 2001, date à laquelle il y serait entré irrégulièrement, il ne produit aucun document antérieur à novembre 2001, de nature à établir sa présence en France ; qu'au demeurant, ce dernier document, à savoir une feuille de salaire, concerne une personne dont le prénom et la date de naissance sont différents de la sienne ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas qu'il résidait en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'avait pas à soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. D... soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés en France, où il résiderait de manière habituelle depuis juin 2001 ; que les éléments qu'il produit, portant le plus souvent un prénom et une date de naissance différents des siens, ne permettent toutefois pas d'établir la réalité d'un séjour habituel en France en 2001, 2002 et 2003 ; que, si l'intéressé produit pour les années suivantes, de nombreuses pièces, essentiellement des certificats médicaux, celles-ci ne permettent pas d'établir la réalité d'un séjour habituel sur l'ensemble de la période, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait proroger son passeport en 2005 en Espagne, ce document comprenant la mention selon laquelle il était alors inscrit au registre du consulat général de Barcelone ; que, par ailleurs, l'intéressé, âgé de trente-sept ans à la date de la décision, est célibataire et sans enfants à charge ; que, si ses parents résident en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays dans lequel il a passé l'essentiel de sa vie, même s'il allègue que l'ensemble de ses frères et soeurs résideraient en Europe ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant que, pour les motifs exposés, ci-dessus, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. D... ne répondait pas à des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur de fait en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'un séjour habituel en France depuis 2001 ; En ce qui concerne le titre de séjour mention " salarié " :
  9. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  10. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  11. Considérant que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. D... d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus ; que, dans la mesure où une substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer ce fondement légal au fondement erroné retenu par le préfet ;
  12. Considérant que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour mention salarié à M. D...comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ;
  13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se serait, à tort, senti lié par l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
  14. Considérant que la décision étant légalement fondée, ainsi qu'il a été dit, sur l'article 3 de l'accord franco-marocain et le pouvoir discrétionnaire du préfet, M. D...ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, le préfet de Vaucluse ne s'est pas borné à opposer la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ;
  15. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de travail à M. D...au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet de Vaucluse s'est fondé notamment sur le fait que l'employeur potentiel de l'intéressé n'avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, avant qu'elle ne rende son avis ; que, si M. D... a envoyé certains de ces documents au préfet avant qu'il ne prenne sa décision, documents dont ce dernier devait tenir compte, il est constant qu'il n'a produit ni contrat de travail ni justificatif de recherches d'un candidat auprès de Pôle emploi ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la situation du marché du travail dans le secteur de la coiffure, dans lequel le requérant souhaitait exercer, et alors même que ce dernier disposerait selon lui d'une qualification particulière pour " coiffer les cheveux crépus des maghrébins ", le préfet de Vaucluse a pu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, refuser de régulariser la situation de M. D... sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  18. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  19. Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixées par les dispositions de la directive du 16 décembre 2008, ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, la décision vise les dispositions applicables, et le refus de séjour énonce par ailleurs les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse se serait senti en situation de compétence liée pour assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ; que M. D...n'ayant jamais séjourné régulièrement en France, il ne peut soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;
  22. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamed D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
  24. '' '' '' '' 2 N° 11LY24739 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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