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12LY20741

CETATEXT000028910936 J2_L_2014_04_000001220741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910936.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12LY20741, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de LYON 12LY20741 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC CHABBERT MASSON Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00741 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2012, sous le n° 12MA00741, présentée pour M. A...B..., domicilié selon ses dires, au Maroc ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103486 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 18 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Gard en date du 18 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui renouveler son titre de séjour ouvrant droit au travail dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure car le préfet du Gard n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il réside habituellement en France depuis 1982, soit depuis plus de dix ans ; qu'elle a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a bâti sa vie privée et familiale en France ; - que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour qui la fonde ; qu'elle méconnaît les droits de la défense et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 12 février 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par le préfet du Gard ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A...B...ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 11 février 2014 ré-ouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté en date du 18 octobre 2011, le préfet du Gard a refusé à M. A... B..., ressortissant marocain né en 1962, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1103486 du 26 janvier 2012 par lequel Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (selon ses dires, au Maroc) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (selon ses dires, au Maroc) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1982, dispose d'une promesse d'embauche en qualité de bûcheron et a de fortes attaches familiales en France où résident régulièrement quatre de ses enfants, ses sept petits enfants et où le plus jeune de ses enfants doit rejoindre sa soeur dans le cadre d'un acte de kafala ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que de 1982 à 2001 il n'a résidé en France que temporairement en tant que titulaire de contrats de travail saisonniers, qu'il ne justifie pas avoir résidé habituellement en France de 2002 à 2005, année au cours de laquelle il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été réadmis en Italie, où il était légalement admissible en tant que détenteur d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour obtenus en se prévalant frauduleusement de la qualité de parent d'un enfant français et a été placé sous contrôle judiciaire en janvier 2009 du chef d'obtention frauduleuse de documents administratifs ; que, d'autre part, son épouse et trois de ses enfants, dont ses deux enfants mineurs, demeurent, selon ses dires, au Maroc; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 de ce code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1982 et, qu'en conséquence, le préfet du Gard aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que, toutefois, comme cela est susmentionné au paragraphe 3, M. B...ne justifie pas par les pièces produites au dossier avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, la décision qu'il conteste serait entachée d'un vice de procédure ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ;
  10. Considérant que, M. B...disposant de la faculté de se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à son encontre, ses moyens tirés de ce que la décision en cause méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable, et porterait atteinte aux droits de la défense dont il bénéficie, doivent être écartés comme non fondés, alors même que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne serait pas fondée " sur une nécessité impérieuse ou d'ordre public " ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B..., doivent être écartés ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  15. . '' '' '' '' 2 N° 12LY20741 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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