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12LY23020

CETATEXT000028910943 J2_L_2014_04_000001223020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910943.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 12LY23020, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 12LY23020 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT CABINET DELVAL & STEFANI M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102224 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pu, comme il le souhaitait, rencontrer le supérieur hiérarchique ; que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait qu'il pouvait rencontrer l'inspecteur principal et l'interlocuteur départemental ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour M. A...qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en soutenant en outre que sa demande devant le Tribunal portait aussi sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge en 2005 et 2006 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'un contribuable ne peut se prévaloir des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié que lors d'un examen de la situation fiscale personnelle ou lors d'une vérification de comptabilité ; que les impositions supplémentaires au titre de l'année 2004 n'ayant été établies qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le requérant ne peut par suite invoquer les dispositions contenues dans la charte ; qu'au demeurant, le recours hiérarchique ne présentait aucune utilité en l'absence de litige subsistant, l'administration ayant dégrevé les sommes qui avaient été contestées ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l'année 2004 était incluse dans la période concernée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que le ministre a maintenu des rectifications résultant de cet examen ; que son recours hiérarchique n'a pas perdu son objet du fait qu'il a accepté certains rehaussements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SA TSM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le président du directoire de la société a désigné M. A...bénéficiaire des revenus réputés distribués ; que l'administration a envoyé à ce dernier une proposition de rectification, en date du 17 décembre 2007, rehaussant ses revenus, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour l'année 2004 ; que M. A...a partiellement accepté ces rehaussements, à hauteur d'une somme de 82 000 euros, et contesté le surplus, sollicitant, par courrier du 3 décembre 2008 une rencontre avec le supérieur hiérarchique ; que, par courrier du 5 décembre 2008, l'administration a informé l'intéressé qu'elle avait décidé de procéder au dégrèvement des impositions litigieuses, à l'exception de celles qui avaient fait l'objet d'une acceptation ; qu'estimant avoir été privé d'une garantie de procédure, les impositions ayant été mises en recouvrement sans qu'il n'ait rencontré le supérieur hiérarchique, M. A...a saisi l'administration d'une réclamation, qui a été rejetée ; qu'il relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;
  2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ;
  3. Considérant que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir le supérieur hiérarchique ou l'interlocuteur départemental, institué par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. A...a par ailleurs fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, les impositions supplémentaires litigieuses, concernant l'année 2004, ont été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des rectifications notifiées à la SA TSM ; que, par suite, M. A... ne peut se prévaloir des garanties de procédure énoncées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'au surplus, et en tout état de cause, aucun désaccord ne subsistait après le dégrèvement intervenu suite au courrier du 3 décembre 2008, ainsi qu'il a été dit ;
  4. Considérant que le courrier du 3 décembre 2008 par lequel M. A...a demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique ne portant que sur les rehaussements au titre des revenus distribués, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition concernant l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle serait irrégulière ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...ainsi qu'au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  6. '' '' '' '' 2 N° 12LY23020 ld 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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