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12LY24532

CETATEXT000028910947 J2_L_2014_04_000001224532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910947.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12LY24532, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de LYON 12LY24532 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT MAUREL Mme Dominique SAMSON M. LEVY BEN CHETON Vu l'ordonnance n° 373441, du 4 décembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de la société Lore Cars à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société Lore Cars, dont le siège social est Grand Route de l'Etat, 18 Boite bis, 4557 Tinlot (Belgique) ; La société Lore Cars demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103133 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Lore Cars soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière au motif que la société a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors que ce débat a eu lieu avec M. A...qui n'était pas le gérant de la société Lore Cars et donc non habilité à représenter la société ; - le fait pour l'administration d'adresser au siège social de la société Lore Cars, postérieurement à plusieurs opérations de contrôle diligentées avec M.A..., des documents informant l'appelante de ces entrevues ne peut la conduire à valider le fait que M. A...était habilité à dialoguer avec elle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - les opérations de vérification ayant donné lieu à plusieurs interventions sur place au sein de l'établissement stable d'Orange et rien ne s'opposant à ce que le gérant prenne contact avec le vérificateur, la vérification a été conduite dans des conditions qui offraient la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; - toutes les pièces de procédure ont été transmises à la société SPRL Lore Cars à l'adresse de son établissement stable à Orange et à celle de son siège social en Belgique ; - M. A...réside sur le lieu de l'établissement stable de la société Belge et s'est présenté, lors d'un contrôle de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le 30 novembre 2007, comme étant le responsable de la société Lore Cars à Orange ; - lors de la vérification de comptabilité, M. A...a affirmé avoir vendu des véhicules en France pour le compte de la société Lore Cars ; - M. A...a été autorisé par M.C..., directeur technique de la société SPRL Lore Cars et ancien gérant de la société, à effectuer les démarches administratives pour la société belge et disposait du tampon de la société ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la société Lore Cars qui maintient ses conclusions aux fins de décharge des impositions contestées et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Lore Cars soutient, en outre, qu'elle ne disposait pas en France d'un établissement stable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 10 mars 1964, modifiée par les avenants des 15 février 1971 et 8 février 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Samson, président, - les conclusions de M. Levy Ben-Cheton, rapporteur public, - les observations de Me B...pour la société Lore Cars, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 12 mars 2014 par MeB..., pour la société Lore Cars ;

  1. Considérant que la société Lore Cars, dont le siège social est en Belgique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de retenue à... ; qu'elle relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt en France de la société Lore Cars : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes de l'article 4, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, de la convention franco-belge susvisée : "
  3. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. (...)
  4. Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  5. Constituent notamment des établissements stables : a. Un siège de direction ; b. Une succursale ; c. Un bureau ; d. Une usine ; e. Un atelier ; (...)
  6. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : a. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ; e. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire. (...)
  7. Une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 8 ci-après - agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l'entreprise des produits ou marchandises qu'il vend et livre à la clientèle.
  8. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques sur ce territoire.
  9. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  10. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : "
  11. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l'établissement stable sont ceux qui proviennent de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que l'aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement. (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, pour avoir un établissement stable sur le territoire de l'un des Etats contractants, une entreprise doit, soit y disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne exerçant habituellement sur ce territoire, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de l'entreprise ; que, toutefois, dans ce dernier cas, l'établissement stable n'est constitué que si cette personne ne jouit pas d'un statut indépendant vis-à-vis de l'entreprise ;
  13. Considérant que la société requérante soutient que l'immeuble loué à Orange ne saurait être qualifié d'établissement stable dans la mesure où il n'a servi que d'entrepôt permettant de stocker les véhicules vendus à des clients français depuis la Belgique ; que toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des pièces saisies par l'administration fiscale le 18 février 2009 lors du droit de visite effectué par la brigade d'intervention interrégionale de Toulouse en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que les locaux dont la société Lore Cars dispose sont des locaux aménagés lui permettant d'exercer son activité de vente de véhicules ; qu'ainsi, pour la période courant du 1er juin 2007 au 31 mai 2009, la société a signé un bail commercial pour la location de locaux au 1230, RN 7, quartier des Pradines à Orange ; que, dans ce document, il est précisé que le bailleur loue exclusivement pour l'activité de vente et réparations de véhicules automobiles ; que le courrier envoyé à cette adresse au nom de la société Lore Cars est distribué et retiré ; qu'en outre, M.A..., qui habite à la même adresse que l'établissement français de la requérante, a été autorisé par M.C..., ancien gérant de ladite société, à effectuer " les papiers administratifs pour la société belge " ; que de nombreux documents commerciaux ont également été découverts lors de la perquisition des services fiscaux, notamment des bons de mandataires, bons de commande, factures de transport et de réparation, factures clients, fiches de frais et de réparation, ainsi qu'un registre de biens d'occasion daté du 30 novembre 2007, appartenant à la société Lore Cars domiciliée la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes; que dans ces conditions, la requérante dispose en France de moyens matériels et de locaux aménagés lui permettant d'exercer son activité de ventes de véhicules avec un certain degré de permanence ;
  14. Considérant que par suite, la requérante doit être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ; qu'il en résulte que les bénéfices tirés de cette activité sont imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française ; En ce qui concerne la retenue à... :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : " Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France " ; qu'aux termes de l'article 119 bis 2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes" ; qu'aux termes de l'article 17 de la convention franco-belge susvisée : " -
  16. Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à.la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes (... " ;
  17. Considérant que les éléments relevés ci-avant permettent de regarder la société Lore Cars comme ayant disposé, pour l'exercice de son activité, d'une installation fixe d'affaires caractérisant un établissement stable au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 4 de la convention fiscale franco-belge ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif aux pouvoirs dont disposaient ses représentants en France, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdites stipulations s'opposent à la soumission à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ;
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition en litige, l'administration a constaté que MM. A...et C...passaient des annonces publicitaires dans le département de Vaucluse afin de rechercher des clients français susceptibles de procéder à l'acquisition d'un véhicule ; qu'un bon de commande était établi avec mention des caractéristiques du véhicule, lequel était alors acheté en Belgique puis acheminé en France et facturé au client français ; qu'ainsi, dans la mesure où les prestations de service en litige ont été effectuées par un prestataire situé en France au profit de preneurs situés en France, le lieu de ces prestations se situe en France en application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ;
  20. Considérant que si la requérante produit une attestation fiscale établie par la recette TVA de Liège datée du 3 mars 2014, indiquant que " l'assujetti n'est redevable d'aucun montant à titre de taxe, amende, intérêts, frais de poursuites ou accessoires en matière de TVA " sans préciser, au demeurant, à quelle année d'imposition elle se rapporte, cette circonstance est sans influence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante ;
  21. Considérant que la société de droit belge Lore Cars n'est pas fondée à se prévaloir de la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de M. A...au titre de l'année 2009, postérieure aux années d'imposition en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;
  23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a été informée le 22 septembre 2009 de ce que le vérificateur se présenterait au siège de l'entreprise le 13 octobre 2009 ; que ce dernier a été reçu par M.A..., lequel s'est présenté comme étant le responsable du site orangeois de la société vérifiée ; que le vérificateur n'ayant pu consulter les documents comptables et administratifs de la société, un nouveau rendez-vous a été fixé au 20 octobre 2009, au cours duquel le vérificateur, à défaut de pouvoir consulter la comptabilité de l'entreprise, a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité contresigné par M. A...; que, par courrier du même jour adressé à l'établissement d'Orange qui en a accusé réception le 23 octobre 2009, le vérificateur a rappelé le déroulement de ses interventions et a adressé, concomitamment, une copie de cette correspondance accompagnée d'une copie du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité à l'adresse du siège social de la société dont cette dernière a accusé réception ; que le vérificateur s'est rendu à nouveau dans l'établissement d'Orange le 23 novembre 2009 dans le but d'évoquer différents points relatifs au fonctionnement de la société ainsi que pour présenter la méthode envisagée pour la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats réalisés par l'établissement stable de Lore Cars en France ; qu'un courrier du 14 décembre 2009 relatant cette entrevue avec M.A..., a été reçu par l'établissement d'Orange le 16 décembre 2009 et au siège de la société en Belgique le 29 décembre 2009 ; qu'un entretien de clôture des opérations a eu lieu au siège de l'établissement stable à Orange, le 11 janvier 2010, en la seule présence de M. A...; qu'à aucun moment au cours du contrôle de l'établissement, le gérant de la société Lore Cars, qui, au demeurant, avait autorisé M. A..." à effectuer les papiers administratifs pour la société Lore Cars " ne s'est déplacé pour rencontrer le vérificateur ou contester la validité des entretiens intervenus avec ce dernier ; que, dès lors que l'administration, par les courriers adressés au siège social de la société, avait informé cette dernière de l'avancement du contrôle, à laquelle il appartenait, si elle s'y croyait fondée, de demander de se faire représenter par un autre mandataire et de se faire assister d'un conseil, le vérificateur était conduit à considérer M. A...comme étant habilité à dialoguer avec lui ; que le service a ainsi créé les conditions de l'instauration d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que par suite, la société Lore Cars n'est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, l'imposition contestée a été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;
  24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lore Cars n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SPRL Lore Cars est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lore Cars et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 4 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  25. '' '' '' '' 2 N° 12LY24532 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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