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12LY24659

CETATEXT000028910949 J2_L_2014_04_000001224659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910949.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 12LY24659, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 12LY24659 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SCP GONTARD - TOULOUSE - BARRAQUAND - EL BOUROUMI M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2012 sous le n°12MA04659, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002998 du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité la condamnation du département de Vaucluse à l'indemniser des préjudices subis du fait de la suspension et du retrait de son agrément d'assistant familial aux sommes de 4 100 euros au titre de ses pertes de salaires et de congés payés durant la période de suspension et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du retrait fautif de son agrément ; 2°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser une somme de 9 468,76 euros au titre de sa perte de salaires durant le retrait de son agrément et une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le département de Vaucluse responsable de l'entier préjudice résultant tant de la décision de retrait d'agrément illégalement prise que de la décision de suspension d'agrément et en ce qu'il l'a condamné à verser une somme de 4 100 euros au titre de la perte de ses salaires durant la période de suspension ; - elle justifie en appel du préjudice de 9 468,76 euros résultant de ses pertes de salaires et de congés payés durant la période de retrait d'agrément ; - elle justifie d'un préjudice moral qui doit être évalué à 150 000 euros au lieu de la somme de 10 000 euros retenue par le Tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, présenté pour le département de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ainsi que de la demande de Mme A... présentée devant le Tribunal, et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la somme de 9 468,76 euros semble également inclure la perte de salaires au cours de la période de suspension ; - les deux demandes relatives à la perte de salaires et de congés payés durant la période de retrait présentées devant le Tribunal sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, la réclamation préalable ne faisant état d'aucune de ces deux demandes ; - le département a été dans l'obligation d'attendre l'issue de la procédure pénale pour être tranquillisé quant à l'avenir des enfants mineurs ; - la demande tendant à indemniser Mme A...pour perte de salaires et congés payés durant la période de suspension devra être rejetée dès lors que la suspension n'a pas été déclarée illégale ou illégitime ; - les pertes de salaires correspondant au retrait d'agrément ne sont pas justifiées dès lors que si Mme A...peut bénéficier effectivement de la présence d'enfants à son domicile le département de Vaucluse ne saurait lui devoir forfaitairement une somme mensuelle correspondant à la garde d'enfants en toute circonstance ; - le montant du préjudice moral réclamé est exagéré et injustifié ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cette requête en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, ainsi que les documents ainsi visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 12LY24659 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière , rapporteur public ; - et les observations de Me Gontard, avocat du département de Vaucluse ;

  1. Considérant que Mme A...bénéficiait depuis 1998 d'un agrément en qualité d'assistante familiale en application des dispositions des articles L. 421-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil de 3 enfants ou jeunes majeurs ; que le 15 juillet 2009, son agrément a été suspendu par le président du conseil général de Vaucluse à la suite de l'ouverture d'une enquête judiciaire menée à son encontre en raison de déclarations faites aux services de police par un jeune majeur qui avait été placé chez elle pendant plusieurs années jusqu'en 2008 lui reprochant des actes de malveillance à l'encontre d'une jeune enfant également placée chez elle ; que le président du conseil général de Vaucluse a, le 4 novembre 2009, retiré cet agrément ; que, par un premier jugement du 23 septembre 2010 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision portant retrait d'agrément ; que, par ailleurs, à la suite de sa réclamation indemnitaire du 5 août 2010 reçue le 9 août 2010 et devant le silence gardé par l'administration sur cette demande, Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Nîmes la condamnation du département de Vaucluse à l'indemniser des préjudices subis du fait de la suspension et du retrait de son agrément d'assistant familial ; que, par un second jugement du 4 octobre 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a estimé que la responsabilité du département de Vaucluse est engagée en raison, d'une part, de l'illégalité fautive de la décision de retrait d'agrément et, d'autre part, pour ce qui concerne la décision de suspension, sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques du fait de l'intervention de cette décision de suspension légale mais faisant peser sur Mme A...une charge anormale ; que, par ce même jugement, le Tribunal a condamné le département de Vaucluse à verser à MmeA..., en réparation des préjudices subis du fait de la suspension et du retrait de son agrément d'assistant familial, les sommes de 4 100 euros au titre de ses pertes de salaires et de congés payés durant la période de suspension et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du retrait fautif de son agrément, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que l'intéressée relève appel, dans cette mesure, du jugement du 4 octobre 2012 ; que le département de Vaucluse a entendu demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser des indemnités ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes formées par la requérante devant le Tribunal ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme A...devant le tribunal administratif :
  2. Considérant que le département de Vaucluse soutient que les conclusions relatives à la perte de salaires et de congés payés durant la période de retrait présentées par Mme A...devant le Tribunal sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, la réclamation préalable du 5 août 2010 ne faisant état d'aucune de ces deux demandes ;
  3. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme A...demandait dans sa réclamation préalable du 5 août 2010 adressée au département de Vaucluse notamment une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour " rupture abusive et injustifiée du retrait d'agrément ", outre 150 000 euros de préjudice moral et 5 157,07 euros au titre de la perte de salaires durant la période de suspension ; que, concernant cette demande de dommages et intérêts, Mme A...n'a pas entendu limiter son action en excluant des dommages ainsi indemnisables les préjudices financiers résultant de la perte de salaires et de congés payés à raison du retrait illégal, dont les montants demandés évalués respectivement aux sommes de 40 987,44 euros et 4 098,75 euros demeurent dans la limite de l'indemnité chiffrée; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse aux conclusions de première instance de Mme A...relatives à la perte de salaires et de congés payés durant la période de retrait d'agrément, tirée du défaut de décision préalable, ne peut être accueillie ; Sur la responsabilité du département de Vaucluse à raison de la décision de suspension :
  4. Considérant que le département de Vaucluse se borne à soutenir que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la décision de suspension est légale, comme l'a reconnu le Tribunal dans le jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général peut, en cas d'urgence, suspendre l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies ; que l'illégalité d'une telle mesure de suspension constitue une faute pouvant engager la responsabilité du département ; que, dans le cas où, sans que cette suspension soit illégale, la suspicion qui l'avait motivée n'est pas confirmée, les griefs s'étant révélés par la suite infondés, l'intéressé, qui subit de ce fait un préjudice grave et spécial, est ainsi contraint de supporter, dans l'intérêt général, une charge qu'il ne doit pas normalement assumer et dont il est, par suite, fondé à demander réparation à la collectivité ;
  6. Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal, si la décision de suspendre, à titre conservatoire, l'agrément d'assistant familial de Mme A...était légalement justifiée dans l'urgence par l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé, la sécurité et l'épanouissement des personnes accueillies compte tenu des déclarations d'un jeune majeur qui avait été placé chez elle pendant plusieurs années faisant état d'actes de malveillance à l'encontre d'une jeune enfant également placée chez elle, la préoccupation de l'intérêt des enfants et jeunes majeurs accueillis par Mme A...a ainsi conduit l'administration à faire peser sur cette dernière une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences, financières et morales, de cette décision qui, si elle était légale lorsqu'elle est intervenue, s'appuyait sur des griefs qui se sont révélés par la suite infondés ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le département de Vaucluse, cette décision de suspension est de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, même si elle n'est pas entachée d'illégalité fautive et même en l'absence de faute du département ; Sur la responsabilité du département de Vaucluse à raison de la décision de retrait : En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
  7. Considérant que le Tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 23 septembre 2010, annulé la décision du président du conseil général de Vaucluse du 4 novembre 2009 retirant l'agrément d'assistant familial dont bénéficiait Mme A...au motif que le président du conseil général avait commis une erreur d'appréciation en procédant à ce retrait dès lors que la décision avait été prise sans que les faits reprochés soient établis par l'autorité judiciaire, et sans que l'intéressée n'ait été entendue par le substitut du procureur de la République sur ces faits, et alors même que les appréciations sur sa manière d'assurer la garde des enfants placés chez elle étaient excellentes et que les actes qui lui étaient prêtés dans les déclarations du jeune majeur qui l'avait dénoncée, qu'elle avait obtenu de ne plus recevoir chez elle en raison des menaces de mort, insultes et chantage qu'il avait multipliés à son égard plusieurs mois auparavant, n'étaient pas établis ; que l'autorité absolue de chose jugée de ce jugement d'annulation devenu définitif s'attache à ce motif, nécessaire support du dispositif d'annulation ; que, par suite, l'illégalité dont est ainsi entachée cette décision de retrait est fautive et, comme telle, susceptible d'engager la responsabilité du département, dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis ; En ce qui concerne le préjudice financier :
  8. Considérant que Mme A...demande à être indemnisée des pertes de salaires et de congés payés durant la période de retrait de son agrément allant de la décision de retrait du 4 novembre 2009 au 30 novembre 2010, date à laquelle elle soutient sans être contredite que le jugement d'annulation a été exécuté ;
  9. Considérant que, compte tenu, d'une part, des revenus que Mme A...pouvait escompter percevoir au cours de la période de retrait, déterminés à partir du montant mensuel des salaires perçus par elle avant le deuxième semestre de 2009, hors indemnités spécifiques comme les indemnités d'entretien et hors congés payés, dont elle produit les justificatifs et, d'autre part, des revenus réellement perçus par l'intéressée au cours de cette période tels qu'ils résultent des bulletins de paie et des attestations d'emploi du centre national du chèque emploi service universel valant bulletins de paie produits en appel par Mme A...correspondant à des emplois auprès de particuliers ou d'auxiliaire de vie au sein de l'association " Le Moulin d'Entraigues " qu'elle a occupés durant cette période de retrait, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...aurait subi une perte de rémunération au cours de cette période ; qu'ainsi, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice financier résultant d'une perte de revenus à raison de la décision de retrait ; En ce qui concerne le préjudice moral :
  10. Considérant, que compte tenu des motifs de l'annulation de la décision de retrait d'agrément illégal et eu égard à la gravité des griefs reprochés à l'intéressée, la décision illégale de retrait a eu nécessairement des répercussions importantes pour Mme A...particulièrement concernant sa réputation personnelle et professionnelle ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une enquête pénale a été réalisée par le parquet qui a abouti à un classement sans suite, le Tribunal n'a fait ni une appréciation insuffisante de ce préjudice moral comme le soutient MmeA..., ni une appréciation excessive de ce préjudice comme l'allègue le département de Vaucluse, en condamnant ce dernier à lui verser au titre de ce chef de préjudice une somme de 10 000 euros ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a limité aux sommes de 4 100 euros et 10 000 euros les indemnités mises à la charge du département de Vaucluse ; que le département de Vaucluse n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à contester cette condamnation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de Vaucluse qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de Mme A...sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions du département de Vaucluse sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  13. '' '' '' '' 2 N° 12LY24659 60-01-02-01-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales. 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

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