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13LY00224

CETATEXT000028910952 J2_L_2014_04_000001300224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910952.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY00224, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY00224 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme B...D...et pour M. E...A..., domiciliés 662 route d'Annecy à Groisy

(74570), agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C...A...; Mme D...et M. A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000244 du 30 novembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 8 253 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy en réparation des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme D...le 26 novembre 2006 dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de la région d'Annecy à verser : - une indemnité totale de 30 371,82 euros à MmeD... ; - une indemnité totale de 7 794,90 euros à M. A...; - une indemnité de 5 000 euros à leur fils C...A... ; 3°) de prendre acte des réserves de Mme D...relatives à ses droits concernant l'avenir de la fonction rénale gauche ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de laisser à sa charge les frais d'expertise, chiffrés à 1 664,16 euros ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation des souffrances de Mme D... à une somme de 5 000 euros, l'indemnisation de son préjudice esthétique à une somme de 1 500 euros, qu'ils ont rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice obstétrical, qui est certain, et qu'ils n'ont fait que partiellement droit à ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés à l'occasion des opérations d'expertise ; - c'est également à tort que le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A...et au nom de leur enfant mineurC... ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre, en date du 28 février 2014, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrégularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Grenoble à défaut de mise en cause de la CNRACL ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour Mme D...et M.A..., qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, en réponse à la lettre du 28 février 2014, que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble n'est pas entaché d'irrégularité, dès lors que Mme D... n'est pas à la retraite et que le dommage ne résulte ni d'un accident de service ni d'une maladie professionnelle, aucune prestation n'ayant été versée par la CNRACL qui n'avait pas vocation à intervenir en l'espèce ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de la région d'Annecy, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les indemnités mises à sa charge en réparation des souffrances endurées par Mme D... et de son préjudice esthétique ont été justement évaluées ; - Mme D...n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice obstétrical, qui présente un caractère purement éventuel ; - les premiers juges ont à juste titre limité à la somme de 253 euros l'indemnité correspondant aux frais de déplacement des requérants à l'occasion des opérations d'expertise ; - M. A...n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice matériel, dès lors que les frais qu'il a exposés pour se rendre à Grenoble ne trouvent pas leur origine dans l'état de santé de sa compagne mais dans le neuroblastome dont a souffert son fils ; au surplus les pertes de salaire et les frais de transport ne sont pas justifiés ; - M. A...et son fils ne peuvent solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral, lié à l'état de santé de l'enfant hospitalisé et non aux brèves hospitalisations de MmeD..., et la faute du centre hospitalier n'a pas été à l'origine de troubles dans leurs conditions d'existence ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté par la Caisse des dépôts et consignations, qui indique ne pas intervenir dans la présente instance, en l'absence de versement par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour Mme D...et M. A..., qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
  1. Considérant que, lors de la naissance, par césarienne, de son deuxième enfant, dans les services du centre hospitalier de la région d'Annecy, le 23 novembre 2006, Mme D..., agent de la communauté d'agglomération d'Annecy, a été victime d'une plaie utérine au niveau du pédicule utérin gauche, dont la réparation a été à l'origine d'un traumatisme de l'uretère gauche, non reconnu durant l'intervention ; que, transférée au centre hospitalier universitaire de Grenoble, afin de rejoindre son fils, souffrant d'un neuroblastome, qui y avait été lui-même hospitalisé, elle y a subi, le 1er décembre 2006, en raison d'une fistule urinaire au niveau iliaque, une intervention de mise en place, sous anesthésie locale, d'une sonde de néphrostomie gauche puis, après une période de retour à son domicile, une nouvelle intervention chirurgicale, le 3 janvier 2007, pour reconstruction de son uretère gauche et la réalisation d'une " vessie psoïque " ; que Mme D..., son conjoint, M.A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fils mineurC..., font appel du jugement du 30 novembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 8 253 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy en réparation des seuls préjudices subis par Mme D...en conséquence de l'accouchement pratiqué le 23 novembre 2006 dans cet établissement, qui ne conteste pas avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit pris acte des réserves de MmeD... :
  2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices éventuels futurs ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit donné acte à Mme D...de ses réserves relatives à ses droits concernant l'avenir de la fonction rénale gauche ne peuvent qu'être écartées ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le Tribunal administratif de Grenoble, Mme D...a fait connaître sa qualité d'agent public de la communauté d'agglomération d'Annecy ; qu'en ne communiquant pas sa demande à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le Tribunal administratif de Grenoble a entaché, dans cette mesure, son jugement d'irrégularité ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme D...et de M. A...; Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Annecy :
  5. Considérant qu'il résulte des termes non contestés du rapport d'expertise que la ligature et la plaie de l'uretère survenues lors de l'extraction de l'enfant et des opérations d'hémostase constituent des maladresses techniques fautives, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Annecy ; Sur les préjudices subis par Mme D... :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 9 janvier 2008, concluant à un traumatisme urétéral lié directement et de façon certaine à la maladresse technique commise lors de l'intervention de réparation de la plaie utérine occasionnée par la césarienne pratiquée au centre hospitalier d'Annecy, que Mme D... a subi, à raison des conséquences de ce traumatisme, des souffrances physiques, classées au niveau 4 sur une échelle de 1 à 7 ainsi qu'un préjudice esthétique, résultant des cicatrices liées aux interventions chirurgicales, évalué à 2 sur 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en fixant les indemnités devant être mises à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy à, respectivement, 5 000 euros et 1 500 euros ; que, compte tenu notamment de l'âge de l'intéressée, il y a lieu de fixer à 1 500 euros l'indemnité qui lui est due en réparation des troubles de toute nature qu'elle a subis dans ses conditions d'existence ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu opératoire de la césarienne pratiquée le 23 novembre 2006, que la nécessité pour Mme D..., en cas de nouvelle grossesse, de recourir impérativement à une césarienne trouve son origine dans la présence d'une zone cicatricielle utérine fragile, résultant de la plaie utérine causée par les conditions difficiles de l'accouchement, et que cette fragilité, constatée par l'équipe chirurgicale avant même la constatation d'un traumatisme urétral, aurait ainsi existé même en l'absence d'un tel traumatisme ; que, dès lors, en l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre la maladresse fautive à l'origine de ce traumatisme et le préjudice obstétrical, mentionné dans le rapport d'expertise, correspondant à la nécessité d'une césarienne en cas de nouvel accouchement, Mme D... n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de la région d'Annecy à l'indemniser de ce préjudice, nonobstant l'existence, également relevée par l'expert, d'un risque urinaire lors de l'extraction foetale si celle-ci devait être difficile du fait de conditions obstétricales particulières et imprévisibles, un tel risque présentant un caractère purement éventuel ; Sur les préjudices subis par M.A... :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'enfant auquel Mme D... a donné naissance le 23 novembre 2006 a été transféré au centre hospitalier universitaire de Grenoble afin d'y bénéficier des soins adaptés à la tumeur dont il était porteur à sa naissance et que Mme D... a été elle-même transférée dans ce même établissement afin d'y rejoindre cet enfant ; qu'il n'est pas démontré qu'alors même que Mme D... n'aurait pas subi les interventions pratiquées dans cet hôpital en conséquence de la lésion urétérale dont elle a souffert, M. A...n'aurait pas été conduit à exposer, pour effectuer des déplacements entre son domicile et ce centre hospitalier, des frais de transport dont il ne peut, dès lors, demander le remboursement par le centre hospitalier de la région d'Annecy ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que par la seule production d'une attestation de son employeur mentionnant les journées de congés sans solde dont il a bénéficié durant la période comprise entre les mois de janvier et juillet 2007, M. A...ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier de la région d'Annecy à l'occasion de l'accouchement de sa compagne et les pertes de revenus dont il demande à être indemnisé, alors au demeurant qu'il ressort de ladite attestation que l'intéressé a bénéficié de jours de congés sans solde à une période durant laquelle Mme D... était elle-même en état de prendre en charge ses enfants, alors que cette dernière a indiqué, dans une lettre adressée à l'expert, avoir bénéficié de la présence constante à ses côtés de sa propre mère afin de l'aider dans ses tâches quotidiennes ;
  10. Considérant, toutefois, en dernier lieu, qu'en raison des souffrances endurées par sa compagne et des troubles dans ses propres conditions d'existence, M. A...a subi un préjudice moral et d'affection dont il est fondé à demander l'indemnisation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, eu égard à l'absence d'invalidité permanente de la victime directe de la faute commise par le centre hospitalier et à la durée du déficit fonctionnel temporaire subie par cette dernière, à la somme de 800 euros ; Sur les préjudices subis par C...A... :
  11. Considérant qu'en raison des troubles dans ses conditions d'existence, en conséquence des souffrances endurées par sa mère, de l'invalidité temporaire partielle subie par cette dernière et des périodes d'hospitalisation durant lesquelles elle n'a pu être présente au domicile, l'enfant C...est fondé à demander l'indemnisation du préjudice ainsi subi, à hauteur d'une somme dont il sera fait une juste évaluation en la fixant, eu égard au caractère temporaire des troubles et au très jeune âge de cet enfant, à la somme de 300 euros ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la région d'Annecy doit être condamné à verser, en réparation des préjudices subis à la suite d'une faute médicale résultant d'une maladresse technique lors de la suture d'une plaie utérine subie par Mme D... lors de son accouchement dans cet établissement le 23 novembre 2006, une indemnité d'un montant total de 8 000 euros à MmeD..., une indemnité de 800 euros à M. A... et une indemnité de 300 euros à leur fils C...; Sur les dépens et les frais d'expertise :
  13. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy les frais que les requérants ont dû supporter pour se rendre auprès de l'expert, à Marseille, le 24 avril 2008, qui doivent être fixés à un montant arrondi à 253 euros, correspondant aux frais de séjour à l'hôtel durant une nuit, pour un montant de 73,24 euros, à des frais d'autoroute et d'essence d'un montant de 120 euros et à des frais de restauration pour deux repas de 60 euros ;
  14. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier d'Annecy, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 9 janvier 2008, taxés et liquidés à la somme de 1 664,16 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2008 ; que le centre hospitalier d'Annecy doit être condamné à rembourser cette somme à Mme D... ; Sur les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par les requérants et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 du jugement n° 1000244 du 30 novembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de la région d'Annecy est condamné à verser une indemnité de 8 000 euros à MmeD..., une indemnité de 800 euros à M. A... et une indemnité de 300 euros à leur fils C...A.... Article 3 : Les frais de déplacement que Mme D... et M. A...ont dû supporter pour se rendre auprès de l'expert sont mis à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy, pour un montant de 253 euros. Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 664,16 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Annecy, qui remboursera cette somme à Mme D.... Article 4 : Le centre hospitalier de la région d'Annecy versera à Mme D..., M. A...et C...A...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D... et M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à M. E...A..., au centre hospitalier de la région d'Annecy, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la caisse des dépôts et consignations (CNRACL). Copie en sera adressée à Mme le docteur Ducassou, expert. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  16. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00224 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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