CETATEXT000028910956 J2_L_2014_04_000001300502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910956.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY00502, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY00502 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT RODRIGUES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié ... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1100516-1100854 du 15 janvier 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de décisions de rejet d'une demande de titre de séjour ; 2°) de porter le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat à la somme de 38 590 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 794 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est fondé à demander réparation du préjudice résultant, d'une part, de l'attitude fautive de l'administration qui l'a maintenu sous récépissés, sans lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité dès la mi-janvier 2006 en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant français, le défaut de réponse à cette demande à l'issue d'un délai de quatre mois étant entaché d'illégalité et, d'autre part, de l'illégalité fautive des décisions de rejet implicite puis explicite prises par le préfet du Rhône à la suite de la réitération de sa demande de titre par lettre du 16 mai 2007, annulées par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2009 en raison d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée ; - il a subi un préjudice matériel résultant de l'absence de perception de l'allocation d'adulte handicapé entre le mois de janvier 2006 et le mois de mai 2007, qui ne lui a pas été versée au motif de l'absence de présentation d'un titre de séjour matérialisé ; - il est également fondé à demander l'indemnisation des frais d'avocat exposés pour l'ensemble des diligences effectuées par son conseil, préalablement aux instances contentieuses, et qui n'ont pas été prises en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence, à raison de l'impossibilité d'obtenir un relogement dans un appartement adapté aux handicaps spécifiques dont son épouse et lui-même souffrent et de l'atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; il est également fondé à demander la réparation de son préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 26 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. C... ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2013 présenté par le ministre de l'intérieur qui indique qu'il appartient au préfet du Rhône de présenter des conclusions en réponse à la requête de M. C... ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2013, présenté pour M. C..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., se disant de nationalité libyenne, entré en France, clandestinement, le 19 janvier 2005, a sollicité, le 4 février 2005, le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par une décision du 30 mai 2005, confirmée par une décision du 19 avril 2007 de la commission des recours des réfugiés ; qu'à la suite de la naissance, en France, le 13 janvier 2006, d'un enfant, de nationalité française, reconnu par M. C... et par sa compagne, MmeA..., également de nationalité française, l'intéressé a sollicité auprès du préfet du Rhône la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en tant que parent d'un enfant français ; que par une lettre du 31 janvier 2006, M. C... a été informé des pièces à fournir pour constituer son dossier, et invité à se présenter à un rendez-vous le 18 avril 2006, à la suite duquel il lui a été remis un récépissé, d'une durée de trois mois, l'autorisant à travailler, renouvelé à plusieurs reprises ; que par une lettre de son conseil du 16 mai 2007, M. C... a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour, en exposant notamment que l'absence de titre l'empêchait de bénéficier d'une allocation d'adulte handicapé, alors même que la qualité de handicapé lui avait été reconnue ; que par un jugement du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de cette demande, au motif d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", que ledit préfet lui a délivrée à compter du 26 novembre 2009 ; que M. C..., qui a bénéficié, à la suite de ce jugement, du versement par la caisse d'allocations familiales de Lyon de l'allocation d'adulte handicapé, à compter du mois de mai 2007, a demandé l'indemnisation par l'Etat des préjudices qu'il impute aux décisions de rejet de ses demandes de titre de séjour présentées les 31 janvier 2006 et 16 mai 2007, résultant notamment de l'absence de versement, à défaut de présentation d'un titre de séjour, de l'allocation d'adulte handicapé durant la période comprise entre les mois de février 2006 et de mai 2007 ; que M. C... fait appel du jugement du 15 janvier 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions de rejet de ses demandes de titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire produit par le préfet du Rhône en première instance, que pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. C... en janvier 2006, ledit préfet s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'indications relatives à l'état civil du demandeur, devant être fournies par ce dernier en vertu des dispositions codifiées à ce jour à l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut en particulier de production d'un passeport établissant la nationalité de M. C... ; qu'en se bornant à invoquer un droit au séjour, dès la naissance de son fils, de nationalité française, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an, et à affirmer n'avoir pu obtenir un document d'identité de la part des autorités libyennes, en raison de sa demande d'asile, M. C... ne se prévaut d'aucune illégalité fautive de la décision par laquelle le préfet du Rhône, pour le motif susrappelé, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a seulement remis des récépissés de demande de titre de séjour ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'illégalité fautive d'une décision antérieure à la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 16 mai 2007, annulée par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2009, M. C... ne peut demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis antérieurement à ladite décision annulée ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant, en premier lieu, à l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de versement de l'allocation d'adulte handicapé durant la période antérieure au mois de mai 2007 et, en second lieu, à la réparation du préjudice résultant d'une perte de chance d'obtenir un logement mieux adapté, en raison du refus opposé, le 7 novembre 2006, à la demande dont il avait saisi le service inter administratif du logement, au motif d'une absence de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à invoquer l'impossibilité de quitter le territoire, pour se rendre, notamment, avec son épouse, au Maroc, où résident les parents de cette dernière, M. C... ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le refus illégal opposé par le préfet du Rhône à sa demande du 16 mai 2007 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, afin de séjourner régulièrement sur le territoire français, et le préjudice, résultant d'une atteinte à sa liberté d'aller et de venir, dont il demande réparation ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C..., qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2009 comme dans celle ayant donné lieu au jugement attaqué, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir exposé des frais de conseil restés à sa charge ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en fixant à 2 000 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis, en conséquence du refus illégal opposé à sa demande de titre de séjour présentée le 16 mai 2007, par M. C..., qui bénéficiait durant la période de sa présence sur le territoire comprise entre les mois d'avril 2006 et novembre 2009, de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler, les premiers juges ne se sont pas livrés à une évaluation insuffisante de ces préjudices ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
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