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13LY00811

CETATEXT000028910958 J2_L_2014_04_000001300811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910958.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY00811, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de LYON 13LY00811 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BESCOU Mme Dominique SAMSON M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., élisant domicile au cabinet de Maître Bescou, 21 rue d'Algérieà Lyon

(69001); M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1301403 du 4 mars 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de deux cents euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le préfet du Rhône aux entiers dépens ; M. A...soutient que : - le juge de première instance a, en infligeant cette amende, commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A...n'avait pas contesté les premières décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours ; - le recours au juge pour connaître de sa situation s'est ainsi limité à la seule contestation de la décision ayant ultérieurement décidé son placement en rétention administrative et s'inscrivait dès lors dans l'exercice d'une voie normale de droit qui, s'agissant d'une première requête, ne pouvait apparaître abusive ; - cette demande a, par ailleurs, été déposée par une personne privée de sa liberté disposant d'un droit au séjour dans l'un des Etats partie à la convention d'application des accords de Schengen, dont le titre de séjour était en cours de renouvellement et qui a disposé et disposera ultérieurement d'un droit de circulation dans l'espace Schengen ; - à la date à laquelle le juge désigné a statué, l'Italie avait accepté la réadmission de M. A... sur son territoire, après avoir confirmé l'existence d'une procédure de renouvellement du titre de séjour de ce dernier ; - l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne subordonne son effectivité à aucune restriction, s'agissant du droit de la personne détenue à... ; - les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors qu'il est question du contentieux de la légalité d'une mesure de placement en rétention administrative et, dès lors, le juge désigné a commis une erreur de droit ; Vu l'intervention, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour l'association Forum Réfugiés-Cosi qui demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M.A... ; L'association Forum Réfugiés-Cosi soutient que la condamnation de M. A...à une amende civile alors qu'il avait, ne serait-ce que sur les garanties de représentation présentées, une raison de demander l'annulation du placement en rétention est infondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, préfet par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Rhône soutient que : - l'association Forum Réfugiés-Cosi n'apparaît pas compétente pour intervenir sur la condamnation de M. A...en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; - la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge sur lequel le préfet n'a aucune prise ; - les faits de l'espèce illustrés par le comportement de M. A...démontrent que sa constance à requérir est abusive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Samson, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ; Sur l'intervention de l'association Forum Réfugiés-Cosi :
  1. Considérant que l'association Forum Réfugiés-Cosi a intérêt à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les conclusions dirigées contre l'amende pour recours abusif :
  2. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a, par jugement du 4 mars 2013, rejeté sa demande et condamné M.A... au paiement d'une amende de deux cents euros pour recours abusif ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il lui a infligé ladite amende ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. (au cabinet de Maître Bescou, 21 rue d'Algérie) /
  5. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (au cabinet de Maître Bescou, 21 rue d'Algérie) " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article R. 741-12 précitées, qui ont pour objectif une bonne administration de la justice, ne restreignent pas le droit reconnu à toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 2 janvier 2013 sans être en possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, s'est vu notifier, par arrêté du 2 janvier 2013 du préfet de l'Ain, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification dudit arrêté ; qu'à la suite de son interpellation, le 28 février 2013, par les services de police aux frontières de Lyon, il a fait l'objet, par décision du même jour du préfet du Rhône, d'une mesure de placement en rétention d'une durée de cinq jours à compter de l'heure de notification de ladite décision aux motifs notamment qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire, n'avait pas exécuté la décision du 2 janvier 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et ne justifiait pas de garanties de représentation effectives ;
  8. Considérant que pour justifier de ce qu'il aurait exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 2 janvier 2013, M. A...n'a produit ni devant le Tribunal ni en appel aucun élément permettant d'établir qu'il aurait exécuté volontairement cette décision mais seulement des documents sans lien avec sa situation ainsi que des récépissés de la poste italienne, datés du 19 octobre 2012, antérieurs à la décision précitée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a multiplié des déclarations contradictoires en faisant valoir qu'il venait d'entrer en France pour assister à l'anniversaire de son neveu en région parisienne, puis, lors de l'audience, avoir pris des " semaines de vacances " à Nice et à Marseille avant de transiter par Lyon où il a été interpellé, alors que lors de son audition par les services de police le 28 février 2013, il a indiqué être entré sur le territoire il y a trois jours pour rendre visite à son frère et à sa soeur vivant respectivement à Cognac et à Paris ; que dans les circonstances de l'espèce, ainsi que l'a estimé le Tribunal, la demande présentée par M. A...présentait un caractère abusif, justifiant l'amende qui lui a été infligée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer une amende de deux cents euros pour recours abusif ; Sur les dépens :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge des dépens à M.A... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de l'association Forum Réfugiés-Cosi est admise. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre l'intérieur et à l'association Forum Réfugiés-Cosi. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  13. '' '' '' '' 2 N° 13LY00811 54-06-055 Procédure. Jugements. Amende pour recours abusif.

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