CETATEXT000028910968 J2_L_2014_04_000001302524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910968.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13LY02524, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 CAA de LYON 13LY02524 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS FYOT M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2013 par télécopie régularisée le 18 septembre suivant, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200796 du 16 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2012 du préfet de la Côte-d'Or refusant l'échange de son permis de conduire délivré par la Mission Intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) contre un permis français ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2012 du préfet de la Côte-d'Or ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'échange demandé, subsidiairement de réexaminer sa demande d'échange, dans un délai de quinze jour ; M. B...soutient que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il devra être justifier de la délégation régulière consentie au signataire de la décision attaquée ; que cette décision manque de base légale ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de droit et de fait ; qu'il n'est pas contesté que son permis de conduire est authentique et que sa durée de validité expirait le 12 décembre 2010 ; qu'il a fait sa demande d'échange en octobre 2010 alors que son permis était encore valide, ainsi que le prouve l'attestation qu'il produit et dont le Tribunal administratif n'a pas fait état ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2013 portant clôture de l'instruction au 9 décembre 2013 ; Vu, enregistré le 2 décembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. B...n'apporte aucun élément nouveau de fait et de droit par rapport au litige qui avait été porté devant le Tribunal administratif et auquel le préfet de la Côte d'Or a apporté ses observations en défense par mémoire auquel il se réfère ; Vu la décision du 24 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2012 du préfet de la Côte-d'Or refusant l'échange, contre un titre de conduite français, de son permis de conduire délivré le 13 décembre 2005 par la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé en date du 8 février 1999, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : " 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.
- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; / 7.1.
- Etre en cours de validité ; / 7.1.
- Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, a demandé le 2 mars 2011 l'échange de son permis de conduire délivré par la MINUK contre un permis de conduire français ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est au demeurant constant que ce permis était périmé depuis le 12 décembre 2010 ; que si M. B...soutient avoir fait une première demande d'échange au guichet de la préfecture du Rhône en octobre 2010, il ne l'établit pas suffisamment par la production d'une attestation de son beau-frère alors que le préfet indique n'avoir retrouvé aucune trace de cette demande ; que, par suite, ainsi que l'a à bon droit estimé le jugement attaqué, le préfet de la Côte d'Or avait, sur le fondement de l'article 7 de l'arrêté précité, compétence liée pour rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée est inopérant et le Tribunal administratif de Dijon l'a à bon droit écarté comme tel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, Lu en audience publique, le 17 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02524 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.