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13LY02663

CETATEXT000028910970 J2_L_2014_04_000001302663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910970.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13LY02663, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 CAA de LYON 13LY02663 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS DEBBACHE M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2013, présentée pour M. C... A...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301695 en date du 13 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196 euros à MeB..., son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de titre n'est pas suffisamment motivée, que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, que son état de santé ne lui permet pas de retourner dans son pays, que le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDHLF) alors qu'il parle parfaitement le français, que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où il travaille et où il n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il vit avec une ressortissante angolaise avec qui il a eu un enfant, et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; sur l'obligation de quitter le territoire, que l'exception d'illégalité du refus de titre doit être retenue, que le préfet s'est senti lié par le refus de titre, que la décision n'est également pas suffisamment motivée, qu'il n'a pas été entendu préalablement, que le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il est le compagnon d'une ressortissante angolaise qui était enceinte à la date de la décision et qui a, depuis accouché ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, que l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire doit aussi être retenue, que le préfet s'est cru lié par l'avis de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), que le préfet n'a pas respecté l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ni l'article l 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), M. A...étant recherché par les autorités de son pays en raison de son engagement au sein du mouvement de libération du Congo (MLC), qu'enfin sur le délai de départ de volontaire, le préfet aurait dû lui accorder un délai supérieur à trente jours étant donné sa situation familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 31 décembre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que sa décision comporte bien les éléments de droit et de fait de la situation de M.A..., notamment que ce dernier peut voyager sans risque vers son pays d'origine où il dispose d'un traitement approprié, que la saisine de la commission de séjour n'était pas obligatoire du fait que M. A...ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de plein droit, qu'au fond, il ne rapporte pas d'éléments montrant que le traitement médical nécessaire n'est pas disponible au Congo, notamment du fait que les certificats médicaux produits ne contredisent pas l'avis du médecin inspecteur sur la possibilité de suivre un traitement approprié, qu'il est célibataire, sans enfant au jour de la décision, depuis peu en France, alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays où il a vécu avant son arrivée récente en France ; qu'il a respecté les dispositions de l'article L 511-4 10° du CESEDA en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, dans la mesure où sa compagne est congolaise et qu'ils peuvent vivre ensemble dans ce pays, qu'il n'était pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire différemment de celle du refus de titre dont l'obligation de quitter le territoire découle, que le droit d'être entendu pouvait être utilisé à tout moment par M. A...pour l'informer des changement dans sa situation ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée, qu'il ne s'est pas senti lié par l'avis de l'OFPRA et de la CNDA, que M. A...ne rapporte pas la preuve qu'il serait exposé à de risques de mauvais traitements ; qu'enfin le délai de départ volontaire est celui du droit commun sans que M. A...ait fait valoir des éléments quelconques pour que ce délai soit plus long ; Vu la décision du 16 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (relative à l'aide juridique) ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public, sur sa demande, a été dispensé de présenter des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de la lecture de cet arrêté qu'il présente les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est appuyé pour prendre la décision attaquée ; que le moyen doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que l'avis du médecin-inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé, du 14 septembre 2012, relève que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant, qui souffre d'un diabète non insulinodépendant et de troubles anxio-dépressifs, fournit des certificats médicaux peu circonstanciés qui n'apportent aucun élément probant sur l'absence de traitement médical disponible dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...soutient que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de ladite convention dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, eu égard à la durée de son séjour et à son état de santé sur le territoire français et, à la nécessité dans laquelle il se trouve de s'y maintenir pour être soigné, qu'il travaillerait régulièrement et serait inséré dans la société française, qu'il ne troublerait pas l'ordre public et parlerait le français, il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., arrivé récemment en France, a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 34 ans, dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs, ses parents et ses sept frères et soeurs ; que si M. A...fait valoir pour la première fois devant la Cour qu'il vit avec une ressortissante angolaise avec qui il a eu un enfant, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision attaqué ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France à la date à laquelle elle a été prise, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, au regard du but dans lequel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas entrer dans l'une quelconque des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le moyen soulevé selon lequel le préfet du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peut être accueilli ; Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte si elle se confond avec celle du refus du titre de séjour suffisamment motivée ; que la présente décision a été prise sur le fondement du 3° de l'article L 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  7. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4° 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'en raison des mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A...ne peut soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire lui ferait prendre des risques inconsidérés au plan médical ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
  9. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet du Rhône de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'alors que la décision en litige précise que M. A... pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de toute autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait ;
  11. Considérant que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A..., qui n'a pas obtenu la qualité de réfugié devant l'OFPRA ou la CNDA, n'apporte aucun élément probant permettant d'estimer que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il n'était pas établi que la vie et la liberté de l'intéressé seraient menacées dans son pays d'origine ; Sur le délai de départ volontaire :
  13. Considérant que M. A...soutient que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée de trente jours dont il dispose pour quitter volontairement le territoire français ; que ce délai de départ volontaire de trente jours est le délai de droit commun ; que le préfet a choisi la période la plus longue prévue par les dispositions susvisées ; qu'en l'espèce, M. A...ne produit aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet serait irrégulière ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président-assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Lu en audience publique, le 17 avril
  15. '' '' '' '' 2 N° 13LY02663 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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