CETATEXT000028910984 J2_L_2014_04_000001303417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910984.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY03417, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY03417 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DEBBACHE M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303173 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 27 février 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'elle ne comporte qu'une formulation stéréotypée ; - la décision de refus de titre est intervenue au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il justifie par les pièces qu'il produit résider de manière habituelle depuis plus de dix ans en France et la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une parfaite intégration en France où il a tissé des liens sincères et durables, alors qu'il n'a plus de lien avec les membres de sa famille depuis le départ de son pays en 2001 ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est cru lié par la décision de refus de titre de séjour ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus d'accorder un délai de départ supplémentaire n'est pas motivée et il n'est pas démontré que le préfet aurait procédé à un examen personnel de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les observations de Me Debbache, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A..., né le 5 mai 1970 en Algérie, pays dont il possède la nationalité, entré en France le 26 août 2001, à l'âge de 31 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité, le 27 septembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de la durée de son séjour sur le territoire français ; que par des décisions du 27 février 2013 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. A... fait appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 27 février 2013 ; Sur la légalité de la décision préfectorale de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance par le requérant, tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre en litige, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A... un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au titre d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, repose sur le motif tiré de ce que le demandeur ne remplissait pas, à la date de ladite décision, les conditions d'attribution d'un titre de séjour sur ce fondement, dès lors qu'il ne justifiait pas, par des éléments probants, de sa présence en France au premier semestre des années 2003, 2008 et 2012, ni au second semestre des années 2004 et 2007 ni au cours des années 2006, 2009 et 2011 ; que les témoignages d'habitants, du maire de la commune de Saint-Bel, qui atteste au demeurant, en 2013, d'une résidence de l'intéressé dans ladite commune depuis 2002 alors même que ce dernier se prévaut d'hébergements dans d'autres communes durant cette période et d'un hébergement dans un hôtel de cette commune jusqu'en 2005 alors que le requérant produit des attestations d'un particulier indiquant l'avoir hébergé à compter du mois de janvier 2004, ou de commerçants et artisans de plusieurs communes du département du Rhône, que M. A... produit à l'appui de ses allégations, comme les attestations de relations amicales indiquant le connaître, le rencontrer fréquemment ou l'avoir hébergé, ou les attestations médicales mentionnant des soins réguliers ou des consultations durant la période en cause, sont insuffisants pour établir sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'il ne l'établit pas davantage par la production, en appel, de tickets de caisse dépourvus de toute mention nominative ; qu'ainsi, en estimant que la résidence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'était pas établie, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de l'illégalité de la décision dudit préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet du Rhône se serait estimé tenu de l'obliger à quitter le territoire français après avoir refusé à M. A... un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré ce de que ledit préfet aurait commis une erreur de droit, en méconnaissant l'étendue de ses compétences, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en dernier lieu, que lorsque l'autorité préfectorale se borne à accorder le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un départ volontaire, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A... sur ce point ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. A... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays de destination, de l'illégalité des décisions dudit préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation en fait de la décision et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03417 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.