CETATEXT000028910986 J2_L_2014_04_000001303494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910986.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY03494, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY03494 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305125-1306381 du 26 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 12 août 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour ne comporte aucune motivation relative à la convention internationale relative aux droits de l'enfant et manque de base légale sur ce point ; - le refus de titre méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à la naissance en France de l'enfant issu de son union avec une compatriote et à la présence au foyer de deux autres enfants issus d'une précédente union de sa compagne ; - il est fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette obligation sur sa situation personnelle, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 1er avril 1974 en Turquie, entré en France le 26 mars 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes à Istanbul, valable du 26 mars 2012 au 25 avril 2012, a sollicité, le 30 janvier 2013, la délivrance d'une carte de séjour en se prévalant d'une situation de concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, et de la naissance d'un enfant, issu de cette union, à Lyon, le 21 décembre 2012 ; que M. B...fait appel du jugement du 26 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 août 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la décision du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B..., laquelle mentionne la naissance, le 20 décembre 2012 à Lyon, de l'enfant issu de l'union du requérant et d'une compatriote titulaire de la carte de résident, ainsi que la présence au foyer de l'intéressé des deux filles de sa compagne issues d'une précédente union de cette dernière, que ledit préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ni qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B... sur ce point ; que nonobstant la circonstance que le préfet du Rhône n'a pas visé les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles ne peuvent constituer le fondement d'une décision de délivrance ou de refus d'un titre de séjour, mais doivent seulement conduire l'administration à accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que pour le même motif ladite décision n'est pas davantage entachée d'un défaut de base légale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'à la date de la décision en litige, il résidait depuis plus d'un an en France, vivait en concubinage depuis une période antérieure à sa venue en France avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère de deux enfants issus d'une précédente union mais dont il assume la charge et qui a donné naissance, en France, en décembre 2012, à un enfant dont il est le père et dont il s'occupe également, que la réunion de sa famille dans un autre pays n'est pas possible et qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de la présence en France de M. B... comme de sa relation de concubinage avec une compatriote, et en l'absence d'obstacles démontrés à l'installation de l'ensemble des membres du foyer, de nationalité turque, dans un autre pays, et en particulier en Turquie, où le requérant a vécu jusqu'à sa venue en France à l'âge de 38 ans, ou au bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit du requérant en cas de mariage avec sa compagne, divorcée de sa précédente union et qui exerce de manière exclusive l'autorité parentale sur ses enfants issus de sa première union dont le droit de visite du père a été réservé par le jugement de divorce, le moyen, tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions, également précitées, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale et personnelle de M. B... ; qu'enfin ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu , pour la Cour, d'adopter ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité turque, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 12 août 2013 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 12 août 2013, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. B... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs énoncés aux points 3 à 6 pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; qu'il doit en être de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a désigné le pays de destination pour l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement du territoire, de l'illégalité des décisions dudit préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
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