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13LY20134

CETATEXT000028910988 J2_L_2014_04_000001320134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910988.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13LY20134, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 CAA de LYON 13LY20134 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS FUMANAL M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la présente Cour la requête n° 12MA00134 présentée pour M. A...C..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2013 ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101568 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 14 octobre 2010, lui rappelant les précédentes décisions de retrait de point(

  1. s)et portant invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision du 18 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; M. C...soutient que ce n'est que par la décision 48 SI du 18 mars 2011 qu'il a appris qu'il avait fait l'objet d'une contravention le 14 octobre 2010 ayant entraîné un retrait de trois points de son titre de conduite ; que le Tribunal administratif a considéré qu'il s'était acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, ne justifiait pas qu'il l'aurait contestée et que l'administration apportait la preuve de la réalité de celle-ci ; que, toutefois, cet argumentaire ne démontre pas qu'il ait lui-même acquitté l'amende forfaitaire ; que l'administration doit notifier le retrait de point et apporter la preuve de cette notification ; que le règlement de l'amende forfaitaire est sans incidence sur la matérialité de l'infraction qu'il conteste ; qu'il ne pouvait contester une infraction dont il ne connaissait pas l'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er mars 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. C...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que, si les lettres 48 n'ont pas été réceptionnées par le requérant, les retraits de points n'en demeurent pas moins acquis à son encontre; que la preuve du paiement de l'amende forfaitaire est suffisamment apportée par les mentions du relevé d'information intégral ; que, si le requérant entend contester ces mentions, il lui appartient soit de justifier d'une requête en exonération soit d'avancer des éléments de nature à mettre en doute l'exactitude desdites mentions ; que tel n'est pas le cas ; qu'en conséquence, les informations figurant sur le relevé d'information intégral et reportées, à titre de motivée, sur la décision 48SI attaquée, doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 14 octobre 2010, lui rappelant les précédents retraits de quatre, deux, un et deux points consécutifs à des infractions constatées respectivement les 28 juillet 2006, 23 septembre 2009, 25 novembre 2009 et 9 avril 2010, l'informant de l'invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2. Considérant que M. C...soutient qu'il n'aurait eu connaissance de l'infraction relevée à son encontre le 14 octobre 2010 que par la notification de la décision 48 SI du 18 mars 2011 ; que, toutefois, si en application des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il appartient à l'administration de porter à la connaissance des intéressés la décision de retrait de point(
  2. s)les concernant dans des délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de point(
  3. s)elle-même ; que la notification des décisions 48 SI a pour effet de rendre les retraits de points opposables aux intéressés, qui sont recevables a en exciper de l'illégalité devant le juge administratif ; qu'ainsi le requérant ne peut, pour contester la légalité du retrait de points opéré à la suite de l'infraction du 14 octobre 2010, se prévaloir utilement de ce que cette décision n'aurait été portée à sa connaissance que par la décision 48SI attaquée ; 3. Considérant que si M. C...soutient qu'il conteste la matérialité de l'infraction commise le 14 octobre 2010, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction au code de la route et sur les conditions dans lesquelles elle a été constatée par les services de police ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (pas moins acquis à son encontre) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (pas moins acquis à son encontre) " ; qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi." et qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention (...) / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaire est majorée de plein droit (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.C..., versé au dossier par les deux parties, que l'infraction verbalisée le 14 octobre 2010 à 20 h 10, pour arrêt ou stationnement dangereux de véhicule, a fait l'objet d'une amende forfaitaire acquittée le jour même de l'infraction ; 6. Considérant que M. C...fait valoir que la réalité de l'infraction du 14 octobre 2010 ne serait pas établie dès lors qu'il n'est pas démontré que ce soit lui qui a procédé au paiement de l'amende forfaitaire correspondante ; que, toutefois, une telle circonstance ne saurait faire obstacle à l'établissement de la réalité de cette infraction dès lors que M. C...ne justifie d'aucune décision du juge pénal reconnaissant qu'il n'en serait pas l'auteur ; qu'en tout état de cause, M. C...n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction constatée le 14 octobre 2010 doit être regardée comme établie conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., qui ne soulève pas d'autres moyens à l'encontre de la décision 48 SI du 18 mars 2011, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - MM. D...et B...E..., présidents-assesseurs, Lu en audience publique, le 17 avril 2014. '' '' '' '' 2 N° 13LY20134 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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