CETATEXT000028910994 J3_L_2014_04_000001303184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/09/CETATEXT000028910994.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 17/04/2014, 13BX03184, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 CAA de BORDEAUX 13BX03184 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN JOUTEAU Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., demeurant ......), par Me Jouteau ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202303 du 23 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2012 lui ayant refusé le statut d'apatride ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Jouteau, avocat de MmeB... ;
- Considérant que Mme A...B..., épouseC..., soutient être née le 20 mars 1962 à Bakou, ex-République soviétique d'Azerbaïdjan de l'ex-URSS, actuelle République d'Azerbaïdjan, d'un père d'origine arménienne et d'une mère d'origine azérie ; qu'elle est entrée en France au cours de l'année 2003 en provenance de l'Azerbaïdjan ; que ses demandes d'asile ainsi que ses demandes de réexamen ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Commission de recours des réfugiés (CRR) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), elle a, le 9 février 2010, formé une demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'apatride en application des dispositions de la convention de New York du 28 septembre 1954 ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA du 31 janvier 2012 lui ayant refusé le statut d'apatride ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;
- Considérant que Mme B...affirme avoir vécu en Azerbaïdjan jusqu'en 2003 mais qu'à la suite de sa demande de changement de passeport consécutive à son mariage avec M. C..., le couple a fait l'objet de violences en raison de l'origine arménienne de son père, violences qui les ont contraints à fuir et à se cacher, qu'elle s'est alors retrouvée dépourvue de documents d'identité et qu'elle n'a pu obtenir ni la nationalité azerbaïdjanaise, ni la nationalité arménienne ;
- Considérant qu'en admettant même que, par son courrier du 19 juin 1990, lequel est au demeurant antérieur à la loi sur la nationalité azerbaïdjanaise du 30 septembre 1998, le ministre de l'intérieur de la République d'Azerbaïdjan ait entendu refuser à MmeB..., épouseC..., la nationalité azerbaïdjanaise, celle-ci n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle aurait accompli des démarches auprès des autorités de l'Arménie en vue d'acquérir la nationalité de cet Etat et ne produit aucun justificatif de nature à établir que les autorités arméniennes auraient effectivement refusé de la considérer comme une ressortissante ou rejeté sa demande d'attribution de la nationalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur la contestation de l'authenticité des documents d'état-civil produits par la requérante, que Mme B..., épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des artilces L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03184 095-07-01-03-03 335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.