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13NC01186

CETATEXT000028911003 J5_L_2014_05_000001301186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/10/CETATEXT000028911003.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01186, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de NANCY 13NC01186 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Alexandre - Lévy - Kahn ; Mme B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901842 du 21 mai 2013 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à 900 euros l'indemnité au versement de laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) de condamner, conjointement et solidairement, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 71 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 octobre 2004 ; 3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'ONIAM une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en s'abstenant de l'informer des risques encourus au cours de l'intervention chirurgicale, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; - en conséquence de cette faute, elle a perdu une chance de se soustraire aux risques inhérents à l'intervention, lesquels se sont réalisés ; - cette perte de chance doit être évaluée à 80 % de ses préjudices ; - souffrant de dépression depuis l'intervention chirurgicale, elle a cessé toute activité professionnelle et subit ainsi des pertes de revenus, pour un montant de 60 000 euros, un préjudice professionnel et des pertes de droits à la retraite ; - ses souffrances physiques et ses troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués, respectivement, à 4 000 euros et à 2 000 euros ; - le préjudice relatif à son incapacité physique permanente s'établit à 5 000 euros ; - elle remplit les conditions prévues à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique pour être indemnisée au titre de la solidarité nationale dès lors que l'accident médical dont elle a été victime est à l'origine de troubles particulièrement graves ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 à Me Le Prado, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 à la SCP UGGC avocats et associés, avocat de l'ONIAM, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 à la SCP Alexandre Lévy Kahn, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par son directeur, par la SCP Alexandre - Lévy - Kahn, qui demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901842 du 21 mai 2013 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à 4 240,80 euros l'indemnité au versement de laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés en remboursement des prestations exposées pour Mme B...; 2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 24 705,32 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête, et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la santé publique ; 3°) de réserver son droit à remboursement pour les prestations non encore comptabilisées et qu'elle serait amenée à servir postérieurement au 10 juillet 2012 ; 4°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie soutient que : - sa demande présentée en première instance est recevable ; - la prise en charge fautive de Mme B...par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg est à l'origine de frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, pour un montant total de 24 705,32 euros ; - elle justifie que ses débours sont imputables à l'intervention chirurgicale subie par Mme B... ; - la chance perdue par Mme B...d'échapper aux risques inhérents à cette intervention doit être évaluée à 80 % de ses préjudices ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur, par la SCP UGGC Avocats, qui conclut à sa mise hors de cause ; L'ONIAM fait valoir que Mme B...ne remplit pas les conditions requises par les articles L. 1142-1-II et D. 1142-1 du code de la santé publique pour obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par leur directeur, par Me Le Prado, qui concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que : - la perte de chance alléguée par Mme B...ne saurait excéder 30 % de l'ensemble de ses préjudices ; - la requérante ne justifie d'aucun préjudice professionnel ; - le montant de ses préjudices personnels ne saurait excéder 3 000 euros ; - la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de débours d'un montant supérieur à celui de l'indemnité accordée en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que dans son mémoire précédent, et fixe à 23 681,63 euros le montant de ses débours et à 1 028 euros celui de l'indemnité forfaitaire ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que dans ses mémoires précédents ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...a été hospitalisée le 28 octobre 2004 dans les services des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, en vue d'y subir, le lendemain, une intervention chirurgicale tendant à l'exérèse d'un adénome hypophysaire ; qu'au cours de cette intervention, l'intéressée a été victime d'une lésion à l'artère carotidienne, laquelle a provoqué une forte hémorragie nécessitant l'interruption immédiate de l'opération ; que Mme B...fait appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à 900 euros le montant des dommages et intérêts que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à lui verser en réparation de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande le remboursement de l'ensemble de ses débours, soit, dans le dernier état de ses écritures, un montant de 23 681,63 euros ; Sur la responsabilité pour faute des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux conclusions de l'expert désigné par les premiers juges, qu'une faute médicale aurait été commise par les praticiens des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au cours de l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 octobre 2004 ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ; que la faute commise par les praticiens d'un établissement hospitalier, qui omettent d'informer le patient des risques encourus à raison d'un acte médical n'entraîne, pour le patient, que la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renonciation à cet acte ; que, toutefois, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait, de manière vitale, une intervention et s'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée, la faute commise par le centre hospitalier n'entraîne pas de perte de chance, pour le patient, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
  4. Considérant, d'une part, que Mme B...soutient qu'elle n'a jamais été informée, préalablement à l'opération chirurgicale du 29 octobre 2004, du risque d'hémorragie inhérent à cette intervention, lequel s'est réalisé ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'apportent aucun élément de nature à contredire les allégations de Mme B...; que, par suite, en ne satisfaisant pas à leur obligation d'information, ils ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'une intervention chirurgicale a été proposée à Mme B...après que celle-ci ait montré une intolérance aux effets secondaires de son traitement médicamenteux ; que, pour autant, si l'adénome hypophysaire de Mme B...était susceptible de l'exposer, à terme, à une ostéoporose et à des troubles visuels consécutifs à une compression de son nerf optique, cette affection n'engageait pas son pronostic vital en cas d'abstention thérapeutique ; que, par ailleurs, la lésion de l'artère carotidienne constitue une complication exceptionnelle, lors d'une exérèse de l'adénome hypophysaire, survenant, pour ce type d'intervention, dans une proportion inférieure à 1 % ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme B...conservait la possibilité de refuser l'intervention litigieuse qui, sans être injustifiée, n'était pas impérieusement requise ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à ce traitement, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de l'ampleur de la chance perdue par Mme B...en fixant cette fraction à 30 % de ses préjudices ; Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
  6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement, (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical (...) présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical (...) ; / 2° Ou lorsque l'accident médical (...) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " ;
  7. Considérant que si les dispositions précitées du code de la santé publique font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que, dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables, mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que, par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;
  8. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que l'hémorragie dont Mme B...a été victime au cours de l'intervention chirurgicale litigieuse n'a entraîné aucune incapacité permanente ; que, selon l'expert, la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de cet accident se limite à une période de 22 jours, du 4 au 20 novembre 2004 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des attestations médicales produites par MmeB..., eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, que la dépression nerveuse dont l'intéressée a souffert à la suite de son opération présenterait un lien direct et certain avec l'accident médical dont elle a été victime ; que selon l'expert, cette dépression, qui aurait conduit Mme B...à cesser son activité professionnelle, est imputable aux craintes liées à l'évolution de son état de santé général et non à l'accident hémorragique incriminé ; qu'ainsi, aucun des préjudices allégués par la requérante ne présente un caractère de gravité suffisant au sens des dispositions précitées du code de la santé publique pour permettre une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; Sur les préjudices :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...a seulement droit à la réparation d'une fraction de ses préjudices, correspondant à la perte de chance de se soustraire au risque d'accident, qui s'est réalisé lors de l'intervention chirurgicale ; En ce qui concerne les dépenses de santé :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les frais d'hospitalisation dont la caisse primaire d'assurance maladie demande le remboursement, pour la période du 5 au 20 novembre 2004, d'un montant de 13 786,75 euros, sont imputables à l'accident médical survenu au cours de l'intervention chirurgicale du 29 octobre 2004 ; qu'il ressort en outre de l'attestation établie le 21 mai 2012 par le médecin-conseil de la caisse et des informations complémentaires données par celle-ci, dans le cadre de l'instruction, que sont également imputables à l'accident les frais afférents aux consultations en neurologie au cours de l'année 2005, à l'IRM pratiquée le 30 août 2005, et aux opérations de prescription et de suivi du médicament anticoagulant nécessaire à MmeB..., ainsi que les frais de pharmacie engagés les 20 novembre et 18 décembre 2004, pour un montant total de 2 749,74 euros ; qu'en revanche, il n'est pas établi que les frais de psychiatrie, pour un montant de 108 euros, et les frais de transport, pour un montant de 49,92 euros, présentent un lien avec l'accident médical litigieux ; qu'ainsi, eu égard à la fraction du préjudice indemnisable, la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à la caisse, au titre des dépenses de santé, doit être portée à 4 960,95 euros ;
  11. Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie demande également le remboursement des frais pharmaceutiques futurs se rapportant au médicament anticoagulant prescrit à la patiente, pour un montant de 753,56 euros ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg aient donné leur accord au versement d'un capital pour ces frais futurs ; qu'ainsi, la somme demandée par la caisse au titre des dépenses futures ne peut pas lui être accordée sous cette forme ; qu'en revanche, les dépenses de santé futures, que la caisse sera amenée à débourser et qui ont été chiffrées à la somme de 753,56 euros, seront prises en charge par l'établissement hospitalier, sur présentation des justificatifs, au fur et à mesure qu'ils seront exposés et en proportion de la fraction de dommage corporel dont il doit assurer l'indemnisation ; En ce qui concerne les pertes de revenus et l'incidence professionnelle du dommage :
  12. Considérant, en premier lieu, que Mme B...exerçait, avant l'intervention chirurgicale litigieuse, les fonctions d'assistante maternelle, pour lesquelles elle avait obtenu un agrément du département du Bas-Rhin valable jusqu'en 2009 ; qu'il ressort des bulletins de paie, établis au cours de l'année 2004 par les parents des enfants placés auprès de MmeB..., que celle-ci percevait un revenu mensuel moyen de 1009,23 euros ; que, selon l'expert, la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident hémorragique dont la requérante a été victime se limite à une période de 22 jours, du 4 au 20 novembre 2004 ; qu'ainsi, les pertes de revenus imputables à cet accident s'établissent à 740,10 euros ; qu'eu égard à l'ampleur de la chance perdue par MmeB..., l'indemnité mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à ce titre s'établit à 222,03 euros ; que, selon le relevé des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci a versé à Mme B...des indemnités journalières au cours du mois de novembre 2004, pour un montant de 21,83 euros par jour, soit, pour la période du 4 au 20 novembre 2004, pour un montant total de 480,26 euros ; qu'ainsi, une somme de 259,84 euros est restée à la charge de la requérante ; que dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d'une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d'un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés ; qu'il s'ensuit que la somme de 222,03 euros, mise à la charge du centre hospitalier, doit être attribuée intégralement et par préférence à MmeB... ;
  13. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutient qu'elle a cessé définitivement son activité professionnelle à la suite de son intervention chirurgicale, et demande l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux pour la période postérieure au mois de novembre 2004, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 8, que le syndrome dépressif à l'origine de sa cessation d'activité ne présente pas de lien direct avec l'accident dont elle a été victime au cours de l'intervention, mais résulte, de manière plus générale, des craintes ressenties à l'égard d'une évolution défavorable de son état de santé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre ; que, pour les mêmes raisons, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement des indemnités journalières versées postérieurement au mois de novembre 2004 ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  14. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ses préjudices personnels en les évaluant à 3 000 euros et, eu égard à l'ampleur de la chance perdue par la requérante, en fixant l'indemnité due à ce titre à 900 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 10 décembre 2013 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 028 € et à 102 € à compter du 1er janvier 2014 " ; qu'eu égard au montant de sa créance, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est fondée à demander la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité forfaitaire de 1 028 euros en application des dispositions précitées ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander que la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à lui verser par le Tribunal administratif de Strasbourg soit portée de 900 euros à 1 122,03 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est fondée à demander que le montant de ses débours, mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, soit porté de 4 240,80 euros à 4 960,95 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2009, et que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, également mis à la charge de l'établissement hospitalier, soit porté de 1 015 à 1 028 euros ; qu'en outre, la caisse a droit au remboursement, au fur et à mesure de leur échéance, de 30 % des frais pharmaceutiques futurs exposés pour les besoins de Mme B...; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à Mme B... par le jugement n° 0901842 du 21 mai 2013 du Tribunal administratif de Strasbourg est portée de 900 euros à 1 122,03 euros. Article 2 : La somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin par le même jugement est portée de 4 240,80 euros à 4 960,95 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre
  18. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg rembourseront en outre à la caisse, au fur et à mesure de leur échéance, 30 % des frais pharmaceutiques futurs se rapportant au médicament anticoagulant nécessaire au suivi de MmeB.... L'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que l'établissement hospitalier est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie, est portée de 1 015 à 1 028 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01186 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux. 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.

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