CETATEXT000028911014 J5_L_2014_05_000001301397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/10/CETATEXT000028911014.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01397, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de NANCY 13NC01397 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN VERDIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Verdin ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202646 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2012 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général du Bas-Rhin de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros à verser à Me Verdin, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'administration ne pouvait se fonder sur son comportement pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, alors que ses compétences techniques ne sont pas remises en cause; - son stage a été irrégulier dès lors qu'il a été dans l'impossibilité, en raison d'un accident de la circulation, de suivre la formation professionnelle obligatoire prévue aux articles 8 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 et 6 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, ce qui rend illégal son licenciement ; - sa manière de servir n'a pu être appréciée de manière pertinente dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un logement de fonctions et que l'évaluation de son stage prolongé de 6 mois a eu lieu au bout d'un mois ; - les difficultés qu'il a pu rencontrer avec sa hiérarchie ou certains collègues ont été rares ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté pour le département du Bas-Rhin, par Me Kern, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.B... ; Il soutient que : - le jugement n'est entaché d'aucune dénaturation des faits ; - en faisant référence aux compétences requises, l'arrêté contesté vise tant les compétences techniques de l'agent que son comportement sur le plan humain ; - le jugement n'est donc pas entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté n'ayant pas à être motivé, la circonstance que la motivation indiquée serait erronée n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; - le requérant a suivi 4 des 5 jours de formation obligatoire, dès lors son absence au dernier module portant sur la présentation du dispositif de formation continue, n'interdisait pas au département d'apprécier s'il convenait ou pas de le titulariser ; - la non réalisation de la formation n'est pas imputable à l'administration mais résulte d'un cas de force majeure ; - la circonstance que la dernière évaluation soit intervenue cinq mois avant la fin du stage est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; - l'absence de logement de fonction est imputable au seul comportement de l'agent et n'a nullement modifié l'appréciation de sa hiérarchie sur sa manière de servir ; - le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressé, qui s'est dégradé à partir du mois de juin 2011, était incompatible avec l'exercice de ses fonctions ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 juillet 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Verdin, avocat de M. B...et Me Kern, avocat du département du Bas-Rhin ;
- Considérant que M. B...a été nommé, en qualité de stagiaire, adjoint technique territorial de deuxième classe des établissements d'enseignement, par arrêté du président du conseil général du Bas-Rhin du 25 mars 2010, pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2010 et affecté au collège des Roseaux d'Illkirch ; que son stage a été prolongé à deux reprises au collège Baldung-Grien de Hoerdt, pour une durée de six mois, respectivement par décisions du 1er avril 2011 et du 26 septembre 2011 ; que le président du conseil général du Bas-Rhin a, par un arrêté du 24 février 2012, mis fin à ce second stage à compter du 1er avril 2012, licencié l'intéressé pour insuffisance professionnelle et radié des cadres ; que M. B...relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en relevant que les compétences techniques de l'agent n'étaient pas remises en cause mais que son comportement était de nature à justifier le refus de titularisation qui lui a été opposé, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une contradiction de motifs ; Sur la légalité de la décision du 24 février 2012 :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage " ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. /Les adjoints techniques territoriaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement stagiaires (...) qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : /a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ; / b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement sur un emploi d'une collectivité territoriale (...), sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : " La formation mentionnée au a du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée vise à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. / Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a suivi quatre des cinq jours de la formation obligatoire prévue par les dispositions précitées ; que la seule circonstance qu'il a été absent, en raison d'un accident de la circulation, au dernier module portant sur le dispositif de formation continue des agents titulaires, ne l'a privé d'aucune garantie et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que, alors qu'il a bénéficié d'une seconde prolongation de stage pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2011, il ne pouvait être évalué dès le 1er novembre 2011, sans avoir bénéficié d'un logement de fonction ; que, toutefois, à cette date l'intéressé avait déjà accompli plus de 18 mois de stage dans des conditions qui l'ont mis à même de faire valoir ses compétences ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des difficultés relationnelles rencontrées par M. B...tant dans son précédent poste, qu'au collège de Hoerdt, la directrice des collèges et de l'éducation a pu donner un avis défavorable à sa titularisation dès le 1er novembre 2011 ;
- Considérant, en dernier lieu, que si les compétences techniques de M. B...n'ont pas été remises en cause au cours de son stage, il est établi par les pièces du dossier qu'il a rencontré de graves difficultés relationnelles tant avec ses collègues que sa hiérarchie et qu'il a notamment fait preuve d'opposition systématique, d'arrogance et d'agressivité envers l'équipe dirigeante du collège ; que l'intéressé qui se borne à soutenir que ces difficultés ont été rares ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui reprochés ; qu'ainsi, en prenant en compte le comportement de l'intéressé dans ses relations de travail pour apprécier la manière de servir de M. B...et refuser de le titulariser, le président du conseil général n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département du Bas-Rhin ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions du département du Bas-Rhin fondées sur l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01397 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.