CETATEXT000028911026 J5_L_2014_05_000001301897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/10/CETATEXT000028911026.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01897, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de NANCY 13NC01897 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. EVEN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Kling ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302290-1302291 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait à raison de son état de santé ; - l'avis du médecin n'est pas motivé ce qui ne permet pas d'établir qu'il existerait en Russie un traitement approprié à sa pathologie ; - il existe une contradiction entre les deux avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé à un an d'intervalle ; - alors qu'elle a été persécutée dans son pays d'origine, sa situation relevait de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas motivée quant au choix du délai de départ volontaire et cette absence de motivation la rend contraire aux dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - en raison de son état de santé, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les disposions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les observations de Me Kling, avocat de MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante russe, entrée en France en dernier lieu le 3 avril 2010, relève appel du jugement du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 janvier 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin, en indiquant qu'il estimait qu'il ne ressortait pas de la demande de l'intéressée et des documents fournis que sa situation relèverait d'une circonstance humanitaire exceptionnelle et qu'un nouvel examen de sa situation n'a pas fait apparaître qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement, ne s'est pas senti lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace le 13 novembre 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit sur ce point ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale pour une durée indéterminée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé, dans son avis du 13 novembre 2012, sur lequel s'est fondé le préfet, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que Mme B...soutient qu'elle ne saurait retourner dans le pays où les troubles dont elle est atteinte trouvent leur origine, un tel élément constituant une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ni les certificats médicaux produits par l'intéressée rédigés par un médecin-psychiatre en des termes peu circonstanciés, tant sur la disponibilité du traitement que sur le lien entre la pathologie dont souffre Mme B...et les évènements qu'elle aurait vécu en Russie, ni le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 20 avril 2009 ne suffisent à remettre l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que la requérante ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de l'avis donné par ce même médecin le 2 décembre 2011 lors d'une précédente demande ; que Mme B...n'est ainsi pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé par le préfet du Haut-Rhin serait entaché d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 3 avril 2010, après y avoir précédemment séjourné pendant une année de juin 2008 à juin 2009, qu'elle n'a plus d'attaches en Russie et qu'elle est bien intégrée en France où ses deux enfants sont scolarisés ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme B...a séjourné en France entre 2008 et 2009, elle a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine qu'elle a quitté pour la dernière fois à l'âge de 25 ans ; que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la seule circonstance que ses jeunes enfants sont scolarisés ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans son pays d'origine ou dans tout autre où elle serait légalement admissible ; que ses allégations relatives à son absence de famille en Russie, contestées en défense, ne sont étayées par aucune pièce ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, repris au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ce délai ; que, d'autre part, Mme B...ne peut se prévaloir directement de l'article 7 de cette directive à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, dès lors qu'à la date de celle-ci ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
- Considérant, en dernier lieu, que, eu égard à ce qui a été dit au point 4, l'état de santé de Mme B...ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Haut-Rhin prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces autres décisions, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; qu'elle mentionne notamment que la situation de l'intéressée a été examinée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'a fourni aucun récit détaillé ou élément probant venant appuyer d'éventuelles craintes personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision recèle les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que MmeB..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées une première fois par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 décembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2009, puis, une seconde fois, respectivement les 18 août 2010 et 12 décembre 2011, soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine où son époux aurait été victime d'agressions par les membres d'un parti radical et qu'elle aurait été séquestrée par les services de police de la République de Kabardino-Balkarie lors de son retour en Russie en 2009 ; que, toutefois, la seule production d'un rapport de police, qui concerne son époux et ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes, ne permet pas d'établir que l'intéressée se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 6 2 N° 13NC01897 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.