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13NC01898

CETATEXT000028911028 J5_L_2014_05_000001301898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/10/CETATEXT000028911028.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01898, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de NANCY 13NC01898 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Kling ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302290-1302291 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - dès lors que son épouse remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé, il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas motivée quant au choix du délai de départ volontaire et cette absence de motivation la rend contraire aux dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les disposions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les observations de Me Kling, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant russe, entré en France en dernier lieu le 3 avril 2010, relève appel du jugement du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 janvier 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est uniquement délivré au ressortissant étranger malade lui-même et non à l'accompagnant de ce dernier ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer la circonstance que son épouse remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé, il doit bénéficier d'un titre de séjour sur ce même fondement en qualité d'accompagnant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la requête n° 13NC01897 présentée par l'épouse de M. B...contre la décision du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé a été rejetée, par un arrêt de la Cour prononcé le même jour ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à son épouse à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour le concernant ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le 3 avril 2010, après y avoir précédemment séjourné pendant une année de juin 2008 à juin 2009, qu'il n'a plus d'attaches en Russie et qu'il est bien intégré en France où ses deux enfants sont scolarisés et où son épouse doit suivre un traitement médical ; que, toutefois, cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, s'il n'est pas contesté que M. B...a séjourné une année en France entre 2008 et 2009, il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, qu'il a quitté pour la dernière fois à l'âge de 30 ans ; que la seule circonstance que ses jeunes enfants soient scolarisés ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles ; que ses allégations relatives à son absence de famille en Russie, contestées en défense, ne sont étayées par aucune pièce ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, que, d'une part, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, repris au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; que, d'autre part, M. B... ne peut se prévaloir directement de l'article 7 de cette directive à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, dès lors qu'à la date de celle-ci ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de ces autres décisions, ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; qu'elle mentionne notamment que sa situation a été examinée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et que l'intéressé n'a fourni aucun récit détaillé ou élément probant venant appuyer d'éventuelles craintes personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M.B..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées une première fois par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 décembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2009, puis, une seconde fois, respectivement les 11 février 2011 et 12 décembre 2011, soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il aurait été victime d'agressions par les membres d'un parti radical et aurait été séquestré par les services de police de la République de Kabardino-Balkarie lors de son retour en Russie en 2009 ; que, toutefois, la seule production d'un rapport de police faisant référence à un avis de recherche du 11 décembre 2011, qui ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes, ne permet pas d'établir que l'intéressé se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01898 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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