CETATEXT000028911032 J6_L_2014_04_000001204761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/10/CETATEXT000028911032.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2014, 12MA04761, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de MARSEILLE 12MA04761 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE AJIL M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA04761, la requête enregistrée le 11 décembre 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1203057 du 16 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 23 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...épouse D...et de rejeter la demande présentée par Mme B...épouse D...devant ce tribunal ; Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que son arrêté ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 février 2014, présenté pour Mme B... épouseD..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...épouse D...demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que Mme B...épouseD..., ressortissante marocaine, est entrée en France à une date inconnue ; que, par courriers des 16 février 2009 et 23 juin 2010, elle a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par jugements des 19 mars 2010 et 28 janvier 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant quatre mois sur ces demandes ; que, par arrêté du 23 août 2012, le préfet des Alpes-Maritimes, demeurant... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
- Considérant, en l'espèce, que Mme B...épouseD..., qui ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français, fait seulement état de son mariage, le 23 août 2008, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable du 10 octobre 2011 au 9 octobre 2021, M. D... ; que, toutefois, le couple qu'elle forme avec son époux n'avait pas d'enfant à la date de la décision attaquée ; que la circonstance qu'un enfant est né du couple le 17 janvier 2014 est sans influence sur la légalité de l'arrêté, qui s'apprécie à la date de son édiction ; qu'en outre, Mme B...épouse D...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et en dépit de l'ancienneté de sa relation avec M. D..., soit quatre ans à la date de la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté au motif qu'il portait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1203057 du 16 novembre 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B...épouseD.saisi de la demande de Mme Sari épouse Echihani, a rejeté celle-ci et a fait obligation à Mme Sari épouse Echihani de quitter le territoire français Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 12MA04761 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.