CETATEXT000028911047 J6_L_2014_05_000001104847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/10/CETATEXT000028911047.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 06/05/2014, 11MA04847, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 CAA de MARSEILLE 11MA04847 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER OLOUMI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 décembre 2011 et régularisée par courrier le 4 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104603 du 5 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2011 par lequel le préfet du Var, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Var susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 515 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, a été interpellé par les services de police de Toulon le 30 novembre 2011 et a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté du préfet du Var du 3 décembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Tunisie, et d'autre part d'un arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement en date du 5 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : ... 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : "
- Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes [...]
- Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article
- " ; qu'aux termes de l'article 22 de la même convention : "
- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent.
- Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe
- Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif " ; que selon les dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : ... 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'États tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " ;
- Considérant que M. A...a justifié devant la Cour être titulaire d'une part d'un passeport valable du 22 août 2009 au 21 août 2014 et mentionnant une entrée en Italie le 21 novembre 2011, d'autre part d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable du 15 mai 2011 au 14 mai 2016 ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'à la date du 30 novembre 2011 à laquelle il a été interpellé, il exerçait, conformément aux stipulations de l'article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, son droit de circuler librement en France pour une durée n'excédant pas trois mois, sans être astreint notamment à une déclaration d'entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet du Var n'a pu, pour prendre la mesure d'éloignement critiquée, légalement se fonder sur le fait que M. A...n'était pas en possession du visa exigé à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et plaçant l'intéressé en rétention administrative sont également entachées d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...; que, par suite, ledit jugement et les décisions susmentionnées du préfet du Var du 1er décembre 2011 doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule une obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement que le préfet du Var réexamine la situation de M. A...et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à ces mesures dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 décembre 2011 et les arrêtés susvisés du préfet du Var en date du 1er décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Var. '' '' '' '' N° 11MA04847 2 vr 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.