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Conseil d'État, Président de la section du Contentieux, 265387

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant ... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2004 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de l'Essonne a refusé à M.A..., de nationalité algérienne, par une décision en date du 9 mai 2003, notifiée à l'intéressé le 17 mai 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M.A..., qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant que si M. A...soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière serait insuffisamment motivé, il n'a présenté devant le tribunal administratif de Paris que des moyens de légalité interne ; que, par suite, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et nouveau en appel, est irrecevable ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M.A..., entré en France le 6 mai 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'ayant été témoin d'un enlèvement en Algérie par un groupe islamiste dans la région de Mostaganem, il a été menacé de mort par le G.I.A et a porté plainte devant la police le 8 août 2000, les documents produits par l'intéressé peu circonstanciés ou dépourvus de valeur probante, ne permettent pas d'établir que l'intéressé serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 janvier 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.