Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. B...A...et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du 10 octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE à l'encontre de M.A..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement, dont l'exécution aurait pour effet de contraindre M. A...à interrompre des études réelles et sérieuses ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire d'une maîtrise en gestion en Turquie, a suivi sans succès, pendant trois années universitaires, des études de D.E.A. de gestion financière puis de D.E.S.S. de finances et fiscalité ; que si l'intéressé avait obtenu, à la date de la décision attaquée, un certificat de langue française et une licence de langue turque et était inscrit dans une université pour suivre des études de D.E.A. dans une troisième spécialité, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher la décision de reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que M. A...a, en 2003, obtenu ce D.E.A., ainsi qu'une maîtrise de langue turque, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces succès lui étant postérieurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 mars 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DE POLICE sur la situation personnelle de l'intéressé pour annuler l'arrêté du 10 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M.A... ; qu'il est fondé à demander l'annulation de ce jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 4 mars 2003 est annulé. Article 2 : La requête de M. A...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.