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Conseil d'État, Président de la section du Contentieux, 259293

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. C...A...B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (comité local de Creil et sa région) : Considérant que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. A...B... ; qu'ainsi, l'intervention présentée, au nom du comité local de Creil et sa région, de cette association, par sa présidente, est recevable ; Sur l'appel du préfet : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juin 2002, de la décision du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE à l'encontre de M. A...B..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le droit de celui-ci à la délivrance d'une carte de séjour, en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant que, si M. A...B...soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1993, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France, à la date de l'arrêté attaqué, depuis plus de dix ans ; qu'en effet, pour les années 1995 à 1997, les attestations de témoins et d'associations, dépourvues de précision, ne peuvent être regardées comme des justificatifs probants et suffisants pour établir sa présence en France pendant cette période ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juin 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le droit de M. A...B...à la délivrance d'une carte de séjour, en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de celui-ci ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, si M. A...B...fait valoir qu'il est marié depuis novembre 2001 avec une compatriote titulaire d'une autorisation provisoire de séjour au titre de demandeur d'asile et qu'ils ont un enfant né en France en juin 2002, il ressort des pièce du dossier que, compte-tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A...B...et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 25 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que l'arrêté attaqué qui dispose, dans son article 2, que M. A... B... sera reconduit à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité, doit être regardé comme comportant une décision distincte désignant son pays d'origine comme pays de renvoi ; Considérant que, si M. A...B..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 octobre 1990, puis par la commission des recours des réfugiés, le 25 février 1991, a affirmé, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE fixant le pays de renvoi, encourir des risques actuels et personnels en cas de retour en République Démocratique du Congo, en raison de difficultés politiques persistantes avec les autorités de ce pays, par suite notamment de son militantisme syndical, il n'a, toutefois, fourni aucune précision à l'appui de ces allégations et n'a justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (comité local de Creil et sa région) est admise. Article 2: Le jugement du 2 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A...B...est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. C... A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.