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Conseil d'État, Président de la section du Contentieux, 265289

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2004 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 3 février 2004 fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. D...A...B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier à la date de son interpellation, le 3 février 2004, d'un titre de séjour en cours de validité sur le territoire de la France ou de l'un des autres Etats ayant ratifié la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-CORSE en date du 3 février 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière en tant qu'il fixait la Tunisie comme pays de destination ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa requête en jugeant qu'il ne pouvait être reconduit qu'à destination de l'Italie, dès lors qu'il le demandait et était en possession d'un passeport en cours de validité et d'un document italien intitulé " titre de légalisation par le travail destiné aux étrangers se trouvant en situation irrégulière " ; Considérant que si, devant le premier juge, M. A...B...a soutenu être installé en Italie où il aurait disposé d'un contrat de travail et sollicité la régularisation de sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a pris l'arrêté ordonnant sa reconduite en Tunisie, M. A... B... ne justifiait d'aucun titre de séjour valable en Italie ; qu'il est constant que le document italien fourni à l'appui de sa requête n'est pas un titre de séjour ; que le passeport expirant le 29 septembre 2004 dont il disposait ne vaut pas davantage titre de séjour dans ce pays ; qu'ainsi, M. A...B...n'était légalement admissible au séjour ni en Italie ni en France ; que, dès lors, en annulant la décision du PREFET DE LA HAUTE-CORSE de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine au motif qu'il demandait à être reconduit vers l'Italie et disposait d'un passeport en cours de validité et du "titre de légalisation par le travail", le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 3 février 2004 en tant qu'il fixait la Tunisie comme pays de la reconduite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A... B... aux fins d'annulation de la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er: Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia en date du 6 février 2004 est annulé en tant qu'il annule la décision distincte fixant la Tunisie comme pays de renvoi de M. A...B.... Article 2 : La demande de M. A...B...devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.