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Conseil d'État, Président de la section du Contentieux, 274732

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité congolaise, entré sur le territoire français le 24 septembre 2000, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 3 août 2004, assortie d'une invitation à quitter le territoire qui lui a été notifiée le même jour ; que s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision, il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté : Considérant que si M. B...soutient que le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière avant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, il n'établit pas, par la production d'une lettre de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2004 lui indiquant que c'est à la préfecture de son domicile qu'il devait s'adresser, avoir effectivement déposé une telle demande ou avoir été empêché de le faire par les services de la préfecture de police ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que si M. B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment un mandat d'amener et une coupure de presse, ne permettent pas de tenir pour fondées ses craintes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 17 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.