Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle B...A...; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...A...devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleA..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 octobre 2002 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...est entrée en France en 1998 ; qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant français et était enceinte à la date à laquelle est intervenu l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'importance de ses liens familiaux en France et de son insertion dans la société française, ledit arrêté porte au droit de Mlle A... à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 2003 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle A...; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.