CETATEXT000028928748 J3_L_2014_04_000001300042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/87/CETATEXT000028928748.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/04/2014, 13BX00042, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00042 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DE BOYER MONTEGUT M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 janvier 2013, et régularisée par courrier le 10 janvier suivant, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me de Boyer Montégut, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205376 du 27 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'arrêté du 20 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 25 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral occasionné par le refus de renouvellement de son titre de séjour, outre les intérêts moratoires au taux légal ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 10 mars 1972, est entré en France le 24 avril 2000 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'à la suite de la naissance de son fils le 20 juillet 2009, M. B...a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 31 décembre 2011 ; que par arrêté du 20 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par un arrêt de ce jour, la cour a annulé cet arrêté préfectoral du 20 septembre 2012 ; que par une décision du 18 janvier 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'indemnité d'un montant de 25 000 euros présentée le 20 novembre 2012 pour M.B... ; que M. B... fait appel de l'ordonnance du 27 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une provision de 25 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier 2013, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; qu'aux termes l'article R. 541-2 du même code : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au demandeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. " ; que l'article R. 611-1 du même code dispose : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;
- Considérant qu'aucune disposition ne dispense la procédure de référé prévue à l'article R. 541-1 du code de justice administrative du respect des exigences de communication d'une demande de provision telles qu'elles sont prescrites à l'article R. 611-1 précité ; qu'en conséquence, en ne communiquant pas au préfet de la Haute-Garonne la demande de provision présentée par M.B..., le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle il a pris l'ordonnance attaquée ; que par suite, son ordonnance doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; Sur la provision :
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est privé de tout droit au séjour et donc du droit de travailler, alors qu'il doit subvenir aux besoins de son jeune enfant, qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement susceptible d'être exécutée à tout moment et qu'il est donc entravé dans l'exercice de sa liberté d'aller et venir ;
- Considérant que le certificat de travail et l'attestation de la société d'intérim produits par M. B...ne suffisent pas à établir qu'il aurait été recruté de façon certaine, après le 20 septembre 2012, s'il avait été en situation régulière sur le territoire français ; que, par suite, il n'établit pas la réalité du préjudice matériel allégué ;
- Considérant que le requérant n'établit pas non plus la réalité et la consistance du préjudice moral qu'il aurait subi, alors que le juge d'appel des référés a prononcé la suspension de la décision litigieuse dès le 14 juin 2013 et qu'il s'est vu délivrer, le 20 juin 2013, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; que, dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut M. B...à l'encontre de l'Etat ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'ordonnance n° 1205376 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 27 décembre 2012 est annulée. Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête présentée devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13BX00042 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision. 54-03-015-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.