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13BX00585

CETATEXT000028928751 J3_L_2014_04_000001300585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/87/CETATEXT000028928751.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/04/2014, 13BX00585, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00585 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO FLEURIER BOUILLAGUET PERRET M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905301 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de paiement des heures supplémentaires en tant qu'inspecteur de police de 1977 à 1997, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 562,50 euros au titre de ces heures supplémentaires effectuées et non récupérées ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser le somme de 11 562,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ; Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié ; Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié ; Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 ; Vu le décret n° 2005-934 du 2 août 2005 modifié ; Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a appartenu au corps des inspecteurs de police jusqu'au 1er septembre 1997, date à laquelle il a intégré le corps des commissaires de police ; qu'au moment de son départ de son corps d'origine, il disposait de 1 254 heures de récupération ; que sollicitant l'indemnisation de ces heures, M. A...a présenté, à deux reprises, le 19 juin 2007 et le 12 septembre 2007, un dossier de demande d'indemnisation au ministère de l'intérieur de ses heures dues au titre du service supplémentaire effectué, et a formé, le 20 septembre 2009, une demande préalable d'indemnisation, restée sans réponse ; qu'il fait appel du jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de paiement des heures supplémentaires de 1977 à 1997 alors qu'il était inspecteur de police, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondante de 11 562,50 euros ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de paiement des heures supplémentaires :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, applicable antérieurement au 1er septembre 1995 : " Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. / Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents. / Ces repos sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service. " ; que selon l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale applicable depuis le 1er septembre 1995 : " Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. / Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté. " ; que l'article 113-17 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale dispose : " Les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire du travail (heures non sécables) ouvrent droit
  3. A des repos égaux ou équivalents dans les conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. Ces repos doivent être utilisés dans l'année civile à l'exception d'un volant de trente heures qui peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante, sous réserve des nécessités du service ;
  4. Ou à une indemnisation forfaitaire dans les conditions fixées par décret (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 15 avril 2008 : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires. " ;
  5. Considérant que l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, ainsi que l'article 113-17 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi des personnels de la police nationale, renvoient pour l'indemnisation des heures supplémentaires à l'intervention d'un décret ; que le décret n° 2000-194 du 23 mars 2000 a ainsi fixé les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; que les dispositions de ce décret permettant l'indemnisation des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération ne peuvent s'appliquer pour l'indemnisation de services supplémentaires accomplis pendant la période antérieure à l'intervention de ce décret ; qu'ainsi, M. A...ne saurait utilement se prévaloir du courrier du 1er août 2007 adressé par le ministre de l'Intérieur au secrétaire général du syndicat synergie officiers et la note adressée le 8 août 2007 par la ministre de l'Intérieur aux préfets et directeurs de la police nationale prévoyant sur la base du protocole d'accord du 17 juin 2004 sur la réforme des corps et carrières de la police nationale qui ne sauraient servir de base légale en l'absence de décret couvrant la période de 1977 à 1997 correspondant aux heures supplémentaires en litige ;
  6. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il ne relèverait pas du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 dès lors que le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 en vigueur jusqu'à son abrogation le 14 décembre 2013 a créé une allocation de service particulière destinée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, qui est exclusive de toute autre indemnité, dont l'indemnité pour service supplémentaire, il résulte de l'instruction que les heures supplémentaires dont l'indemnisation est en litige ont été accomplies par M. A... en qualité d'inspecteur de police ; qu'il ne peut donc se prévaloir du décret précité du 27 mai 2004 du corps de conception et de direction de la police nationale, lequel en vertu de l'article 2 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995, aujourd'hui remplacé par le décret n° 2005-934 du 2 août 2005, comprend les seuls commissaires de police ;
  7. Considérant que M.A..., alors même qu'il ne pourrait récupérer ses heures du fait du nouveau statut des commissaires de police, ne peut demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité calculée selon les modalités fixées par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000, dont les dispositions ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus n'étaient pas applicables au cours de la période correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées ; que si le requérant fait valoir, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, un droit au paiement des heures supplémentaires en raison du service fait, cette circonstance, en l'absence de texte le prévoyant, ne permet pas davantage le paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au décret du 3 mars 2000 ; que le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre membres d'un même corps n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre de l'intérieur, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions alternatives à fin d'injonction :
  9. Considérant que hors les cas visés par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et les dispositions spéciales du même code relatives aux procédures de référé, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution : que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le mettre à la disposition de la direction des ressources et des compétences de la police nationale à compter de 2014 afin de lui permettre de récupérer l'ensemble de ses heures supplémentaires sont irrecevables ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00585 49-025 Police. Personnels de police.

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