CETATEXT000028928753 J3_L_2014_04_000001300728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/87/CETATEXT000028928753.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/04/2014, 13BX00728, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00728 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN MONTEYROL M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004382 du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation refus implicite opposé par la commune de Cenon à sa demande du 5 novembre 2010 tendant à ce que son contrat de travail à durée déterminée soit transformé en contrat à durée indéterminée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer sur un emploi en contrat à durée indéterminée et de lui faire bénéficier de toutes les garanties relatives à son ancienneté arrêtée au 1er août 2001 et, enfin à la condamnation de la commune de Cenon à lui verser les sommes de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et de 16 412,20 euros à titre de rappel de salaires ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cenon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MeD..., de la Scp d'avocats CGCB et Associés, avocat de la commune de Cenon ;
- Considérant que Mme A...a été recrutée le 6 août 2001 par la commune de Cenon en qualité d'agent non titulaire sur la base d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle a bénéficié par la suite, du 24 octobre 2002 au 21 mars 2003, de trente-huit renouvellements de cet engagement comme agent non titulaire saisonnier ou de remplacement pour exercer des fonctions d'agent d'entretien ; que, du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2011, elle a bénéficié de trente-deux contrats de remplacement d'une durée de trois mois pour exercer les mêmes fonctions, ces contrats ayant été renouvelés de manière ininterrompue, hormis pour la période du 20 avril 2009 au 21 mars 2010, au cours de laquelle elle a été arrêtée pour longue maladie ; que son dernier arrêté de recrutement, dont le terme était fixé au 30 septembre 2011, n'a pas été renouvelé ; que, le 5 novembre 2010, Mme A...a demandé au maire de la commune de Cenon de procéder à la requalification de sa situation et à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que par courrier du 9 décembre 2010, le directeur général des services de la commune de Cenon l'a informée qu'aucun poste n'était à pourvoir, mais que la commune disposait d'un délai allant jusqu'au 8 janvier 2011 pour répondre à sa demande du 5 novembre 2010 ; que Mme A...a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux le rejet implicite de sa demande, né du silence gardé par la commune de Cenon pendant plus de deux mois, ainsi que le courrier précité du directeur des services du 9 décembre 2010 ; que Mme A...fait appel du jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la commune de Cenon à sa demande du 5 novembre 2010 tendant à ce que son contrat de travail à durée déterminée soit transformé en contrat à durée indéterminée, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer sur un emploi en contrat à durée indéterminée et de lui faire bénéficier de toutes les garanties relatives à son ancienneté arrêtée au 1er août 2001, et à la condamnation de la commune de Cenon à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 16 412,20 euros à titre de rappel de salaires ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses de transposition du droit communautaire à la fonction publique dispose que : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi . / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; qu'aux termes des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, issus de l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005 précitée : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; qu'enfin, selon les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, dans leur rédaction applicable au litige, des agents contractuels peuvent, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, occuper un emploi permanent dans les cas suivants,: " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été employée par la commune de Cenon à partir du 6 août 2001 ; que, dès lors, elle ne remplissait pas la condition d'avoir été en fonction depuis six ans au moins à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa du II de l'article 15 de cette loi ;
- Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A...a été employée sur la base de contrats à durée déterminée successifs pour exercer des fonctions d'agent d'entretien ; que les fonctions exercées par l'intéressée étaient, par nature, susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des agents d'entretien ; qu'ainsi, son engagement ne peut être regardé comme ayant été conclu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'emploi d'agent d'entretien qu'elle occupait ne relevait pas du niveau de la catégorie A ; qu'ainsi, Mme A... ne peut être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'enfin, le nombre d'habitants de la commune de Cenon dépasse le seuil de 1 000 habitants auquel le sixième alinéa de cet article 3 fait référence ; que le dernier contrat dont a bénéficié Mme A...a produit ses effets jusqu'au 30 septembre 2011 ; que si Mme A...fait valoir qu'elle a effectué une durée de services au moins égale à six ans, elle ne justifie pas avoir occupé un emploi en application des 4ème, 5ème, ou 6ème alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre en application de ces dispositions et de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la commune de Cenon a pu à bon droit refuser de procéder à la requalification de la situation de Mme A...et à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à la commune de Cenon de motiver les arrêtés de recrutement de Mme A...en précisant les modalités et les conditions du remplacement assuré par l'intéressée ; que comme l'a relevé le tribunal administratif, à supposer que certains des arrêtés de recrutement de Mme A...n'auraient pas pour certains d'entre eux été rendus exécutoires par leur transmission aux services préfectoraux chargés du contrôle de légalité en application des articles L. 2131-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, ces circonstances, au demeurant non établies de manière probante par la requérante, n'auraient en toute hypothèse pas été de nature à lui permettre de prétendre à une requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- Considérant que Mme A...ne peut se prévaloir directement à l'encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée pour soutenir qu'elle devait bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi du 26 juillet 2005 ; qu'au demeurant cette loi ayant prévu des raisons objectives justifiant le renouvellement des contrats à durée déterminée, ainsi qu'une durée maximale totale et un nombre spécifié de renouvellements, les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 modifiée par loi du 26 juillet 2005 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
- Considérant que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et que l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que si Mme A...soutient que la commune de Cenon n'aurait pas mis fin à son contrat dans l'intérêt du service mais par mesure de rétorsion à la suite de sa saisine du tribunal administratif, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fis d'annulation présentées par Mme A...; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cenon de la réintégrer sur un emploi en contrat à durée indéterminée et de lui faire bénéficier de toutes les garanties relatives à son ancienneté ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence de faute commise par la commune de Cenon, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cenon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que la commune de Cenon demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cenon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00728 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.